Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00754 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00922
APPELANTES
S.A.S.U. HAFEC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.S.U. HAFEC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [X] épouse [J] a été engagée par la Sas Hafec dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, à effet du 3 septembre 2014 au 31 août 2015, aux fins d'obtention du diplôme 'TH gestion de paie'.
A l'issue de ce contrat, elle a été embauchée par la Sas Hafec, en qualité de gestionnaire de paie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015.
Le 14 novembre 2016, Mme [D] [X] épouse [J] a démissionné du poste qu'elle occupait au sein de la Sas Hafec.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er décembre 2016 avec la société à responsabilité limitée à associé unique Hafec France, suivi le 1er juin d'un avenant modifiant le montant de la rémunération mensuelle brute.
La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par lettre en date du 30 mars 2018, Mme [D] [X] épouse [J] a informé la Sas Hafec France de sa volonté de démissionner de son emploi de gestionnaire de paie puis elle a effectué son préavis d'un mois.
Contestant les modalités d'exécution de son contrat de travail, elle a, le 15 octobre 2018, saisi le conseil de prud'homme de Longjumeau qui, par jugement en date du 22 juin 2020, a :
- condamné les Sas Hafec et Sas Hafec France à lui verser les sommes de :
' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle
' 9 837,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés et conformes au jugement,
- débouté Mme [D] [X] épouse [J] de ses demandes plus amples et contraires, en ce compris sa demande de rappel de salaire au regard des minima sociaux et des congés payés afférents, et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation,
- condamné solidairement les Sas Hafec et Sas Hafec France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 décembre 2020, les Sas Hafec et Sas Hafec France ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, les Sas Hafec et Sas Hafec France demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnées solidairement à verser à Mme [D] [X] épouse [J] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle, 9 837,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés et conformes au jugement, en ce qu'il les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de :
- débouter Mme [D] [X] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [D] [X] épouse [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] [X] épouse [J] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [D] [X] épouse [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les Sas Hafec et Sas Hafec France à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle, 9 837,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes
En conséquence,
- condamner in solidum les Sas Hafec et Sas Hafec France à lui payer les sommes de :
' 3 391,83 euros à titre de rappel de salaire par rapport aux minima sociaux,
' 339,18 euros au titre des congés payés afférents,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation
- condamner in solidum les Sas Hafec et Sas Hafec France au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2013 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023,
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur la solidarité :
Sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
En l'espèce, le contrat initial liant Mme [D] [X] épouse [J] à la Sas Hafec a été rompu du fait de sa démission, dénuée de toute ambiguïté en date du 14 novembre 2016, le préavis étant venu à échéance le 30 novembre 2016
Il est établi qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu avec la seule Sas Hafec France le 1er décembre 2016.
La plainte déposée le 17 février 2023, auprès du procureur de la république d'Evry, par une salariée faisant état, selon elle, de l'organisation de l'insolvabilité de la société Hafec France par son dirigeant dont elle précise qu'il a fait par ailleurs l'objet d'une mesure de radiation de l'ordre des experts-comptables ne suffit pas à démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs de la salariée.
Seule la Sas Hafec France, dernier employeur de Mme [D] [X] épouse [J], doit être tenue au paiement des éventuelles condamnations prononcées à son profit.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire des Sas Hafec et Sas Hafec France.
Sur la visite médicale :
La Sas Hafec France ne justifie pas avoir organisé une visite médicale lors de l'embauche de Mme [D] [X] épouse [J].
En réparation du préjudice né de ce manquement de l'employeur à son obligation relative à la santé et la sécurité de la salariée, l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros est justifiée, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur le défaut de mutuelle :
Mme [D] [X] épouse [J] expose qu'elle a été contrainte de souscrire une mutuelle à titre privé, ne bénéficiant d'aucune mutuelle d'entreprise.
Ses bulletins de salaire montrent qu'aucun prélèvement n'était effectué à ce titre.
Si une offre aux fins de souscription a bien été adressée à l'employeur, en revanche celle-ci est restée sans suite.
L'employeur est tenu de faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, du régime de remboursement complémentaire des frais de santé, prévu par l'Accord National Interprofessionnel (ANI), promulgué le 11 janvier 2013 et entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Ce manquement de l'employeur à cette obligation a occasionné à Mme [D] [X] épouse [J] un préjudice certain dès lors qu'elle a dû supporter le coût de frais de souscription à une mutuelle privée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts, dont le montant a été exactement apprécié par les premiers juges.
Sur les rappels de salaire :
Mme [D] [X] épouse [J] fait valoir qu'elle est titulaire d'un brevet d'études professionnel métiers de la comptabilité ainsi que d'un diplôme de baccalauréat professionnel spécialité comptabilité, qu'elle a exercé en tant qu'apprentie au sein du cabinet Aster Associés puis qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas Hafec, et qu'elle est donc fondée, par application de la convention collective applicable à solliciter le bénéfice du coefficient 200.
Les appelantes exposent que le coefficient revendiqué par la salariée correspond à un poste d'employé principal, lequel exige une formation initiale correspondant à Bac + 2ou un BTS et que tel n'est pas le cas de Mme [D] [X] épouse [J].
Selon l'annexe A de la convention collective relative à la grille générale des emplois, le poste de référence relevant du coefficient 200 - employé principal, coefficient 200, implique une complexité des tâches et au titre de la responsabilité, la réalisation de travaux d'exécution comprenant des opérations de vérification formelle supposant que l'employé soit capable de déceler des erreurs.
Le salarié doit avoir une formation initiale de type BTS-DUT ou diplôme BAC + 2.
Il est expressément précisé qu'outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise.
Outre le fait que Mme [D] [X] épouse [J] ne possède pas les diplômes requis, le seul certificat de travail délivré par un cabinet dénommé Aster Associés, dont tant la forme juridique que l'activité ne sont pas mentionnées, s'il montre que Mme [D] [X] épouse [J] a été employée du 12 septembre 2011 au 31 août 2014 en tant qu'apprentie, sans autre précision, ne suffit pas à établir qu'elle avait, lorsqu'elle a été engagée l'expérience professionnelle préalable requise par la convention collective.
A cela s'ajoute qu'elle ne justifie en rien de ce que les t^ches qui lui étaient effectivement confiées relevaient du coefficient qu'elle revendique.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] épouse [J] de sa demande de rappel de salaires.
Sur la formation :
Mme [D] [X] épouse [J] expose que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail qui prévoit dans version applicable au moment de la rupture du contrat de travail que :
- l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
-il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
- il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
- les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 et peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Elle soutient n'avoir bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Les appelantes font observer que Mme [D] [X] épouse [J] ne justifie aucunement de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle.
La Sas Hafec comme la Sas Hafec France n'ont effectivement pas mis en oeuvre d'action de formation au profit de Mme [D] [X] épouse [J].
Toutefois cette dernière ne communique aucune pièce de nature à établir le préjudice qui en serait résulté pour elle.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'homme l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Les appelantes contestent devoir l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle elles ont été condamnées par les premiers juges dès lors que la Sas Hafec France n'a été immatriculée que le 5 août 2016, et que la Sas Hafec France n'ayant pas 'repris la précédente société', les obligations de la Sas Hafec ne la concernent pas.
La société Hafec indique communiquer les fiches nominatives justifiant du paiement des cotisations sociales de Mme [D] [X] épouse [J] tandis que la société Hafec France se prévaut du paiement des cotisations, soulignant qu'il appartenait à la salariée elle-même, gestionnaire de paie, de procéder aux déclarations légales.
Mme [D] [X] épouse [J] fait observer que les fiches de paie et un relevé de carrière établi par la Cnav permettent de constater que la société Hafec France n'a pas réglé de cotisations Urssaf avant 2017.
Aucune des pièces versées aux débats par Mme [D] [X] épouse [J] ne permet de caractériser l'existence une collusion frauduleuse entre les deux sociétés se manifestant notamment par une manifestation intentionnelle de se soustraire à leurs obligations respectives successives à son égard.
Il convient infirmant le jugement déféré de la débouter de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés Hafec et Hafec France au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les Sas Hafec et Sas Hafec France au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la seule Sas Hafec France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a:
- condamné la sas HAFEC France a verser à Mme [D] [X] épouse [J] les sommes de
' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mutuelle,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de rappel de salaire au titre d'une reclassification,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation,
INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
- REJETTE les demandes formées contre la société Hafec,
- DÉBOUTE Mme [D] [X] épouse [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE la Société Hafec France à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la Sas Hafec France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE