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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-80.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.316

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° K 15-80.316 F-D N° 669 SC2 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [H], contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 12 novembre 2014, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 311-8 du code pénal, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions de savoir si les vols avaient été commis par l'accusé avec usage ou sous la menace d'une arme ; "alors qu'est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser ; que tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme, dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer blesser ou menacer ; qu'est également assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné par celui qui en est porteur à menacer de tuer ou blesser ; que, dès lors, en se limitant à constater, sans aucune précision, que le vol a été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, la cour et le jury n'ont pas caractérisé la circonstance aggravante de l'article 311-8 du code pénal, privant ainsi leur décision de base légale au regard de ce texte et des textes susvisés" ; Attendu que les questions visées au moyen ont été posées dans les termes de la loi et que la mention de la nature de l'arme dont l'accusé a fait usage n'est pas obligatoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11-4, 121-3, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14 et 311-15 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'accusé, M. [H], a été déclaré coupable de vol avec armes ; "aux motifs que la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de M. [H] pour : - avoir à [Localité 9] et en tout cas sur le territoire national, le 13 mars 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 2 500 euros environ de numéraire au préjudice de la Société générale, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning ; - avoir à [Localité 7] et en tout cas sur le territoire national, le 13 mars 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 2 585 euros en numéraire au préjudice de la Société générale, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning ; - avoir à [Localité 3] et en tout cas sur le territoire national, le 17 mars 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 900 euros en numéraire au préjudice de la Caisse d'épargne, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning ; - avoir à [Localité 2] et en tout cas sur le territoire national, le 23 février 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 1 950 euros au préjudice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique calibre 9 mm, de marque Browning en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que, sur les vols à main armée commis à [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 3] ; que la mise en cause constante et circonstanciée de M. [H] par M. [O] [R] qui a reconnu avoir commis les vols à main armée à [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 3] sur les directives de M. [H] et qui précise que ce dernier l'amenait sur les lieux à bord d'un véhicule et l'attendait à proximité faisant le guet ; et que ces accusations n'ont pu être remises en cause de manière pertinente par M. [H] ; que les éléments de l'enquête qui ont établi qu'au moment de son interpellation le 17 mars 2010, M. [H] était porteur de 965 euros dont des billets de banque provenant de la liasse piégée, dérobée à la Caisse d'épargne de [Localité 3] le jour même, et que d'autre part dans son véhicule se trouvaient : un pistolet semi-automatique Browning 9 mm, un masque à l'effigie de [P] [A] et une paire de gants Venitex ; que l'analyse de la téléphonie de ses deux téléphones portables montre que le 13 mars 2010 à 8 heures 51, un de ses téléphones déclenche le relais de [Localité 5] [Localité 8] situé à 10 minutes de [Localité 9] en direction de [Localité 6], sachant que le vol avec arme a été commis à [Localité 9] à 8 heures 45 et que l'enquête a démontré qu'à vive allure il lui était possible de s'y rendre en 7 minutes et que d'autre part, son autre téléphone déclenche à 9 heures 36 (soit quelques minutes avant le vol avec arme commis à [Localité 7] à 9 heures 45) le relais installé sur cette commune ; qu'enfin que ce même téléphone déclenche à 12 heures 14 un relais installé à [Localité 1] ; que M. [O] [R] a déclaré de manière constante que M. [H] voulait qu'il commette un troisième vol à main armée ce jour là et qu'ils se sont rendus près de [Localité 4], qu'il a refusé sous prétexte qu'il était souffrant et que [H] est allé alors lui acheter des médicaments dans une pharmacie ; que l'enquête a permis effectivement de retrouver un achat de médicaments à 12 heures 12 le jour-même à la pharmacie de [Localité 1] (57) ; que l'enquête a établi également que ce 13 mars 2010, à 11 heures 21, M. [H] a envoyé 60 euros à Madagascar via Western Union à la poste centrale de [Localité 4] ; que, selon le témoignage de M. [Q] [K], M. [H] lui a remis le 14 mars 2010, soit le lendemain des vols à main armée de [Localité 9] et [Localité 7], la somme de 3 500 euros en espèces et qu'il devait lui remettre 2 000 euros supplémentaires le week-end des 19/20 mars 2010 et que cette somme de 3 500 euros correspond parfaitement à la moitié des butins des vols avec arme de [Localité 9] et [Localité 7] plus 1 000 euros que M. [O] [R] dit avoir prêté à M. [H] à sa demande ; que, contrairement à ses dires, la situation financière de M. [H] était précaire et il avait plusieurs dettes (loyers, impôts ... ) ; que, quant au fait que M. [H] attendait M. [O] [R] dans un véhicule à proximité des trois agences bancaires, cela constitue par la simultanéité d'action et l'assistance réciproque la perpétration du même crime de vol avec arme et non une complicité de ce crime ; que, sur le vol à main armée commis à [Localité 2] ; que le mode opératoire est identique à celui mis en place dans les trois autres vols à main armée, le masque de [P] [A] utilisé pour ces faits est similaire à celui trouvé dans le véhicule appartenant à M. [H] dans lequel il a été interpellé le 17 mars 2010 ; que les analyses génétiques ont permis de retrouver son ADN à l'intérieur de ce masque mais ses explications quant à la présence de son ADN ne sont pas cohérentes ; que l'enquête à établi que, le 23 février 2010 à 12 heures 37, M. [H] a envoyé 1 000 euros à sa femme à Madagascar par Western Union depuis la poste centrale de [Localité 4], sachant que le butin dérobé à [Localité 2] à 11 heures 53 se montait à 1 950 euros ; que l'enquête a démontré qu'il lui était possible de se rendre de [Localité 2] à [Localité 4] distant d'une vingtaine de kilomètres à cette heure là, en semaine, en 20 minutes, ce qui rendait possible l'envoi d'un mandat Western Union 44 minutes après le vol à main armée ; que l'analyse de sa téléphonie a montré que le 23 février 2010 son téléphone a déclenché un relais à [Localité 4] à 12 heures 26 soit une demi-heure après le vol à main armée commis à [Localité 2], commune située à 20 kilomètres de [Localité 4] ; "alors que la motivation de l'arrêt d'assises doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que, dès lors, en se fondant sur des éléments dont aucun ne démontre l'implication certaine de l'accusé dans les faits reprochés, la cour d'assises, qui n'a pas mis l'accusé en mesure de comprendre les raison de sa condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné M. [H] à payer diverses sommes aux parties civiles ; "aux motifs que, par arrêt pénal en date du 12 novembre 2014, M. [H] a été condamné à la peine de quatorze années de réclusion criminelle pour des faits de vols avec arme ; que, par l'intermédiaire de leurs avocats, la Société générale sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 172,34 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme [X] [Z], veuve [T], sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme [D] [E], épouse [S] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 7 167, 04 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que M. [F] [T] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme [X] [L], épouse [C], sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2 095 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme [U] [G] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que Mme [N] [W] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que M. [V] [I] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; que M. l'avocat général s'en rapporte ; que les faits dont s'est rendu coupable M. [H] sont constitutifs de fautes directement et exclusivement à l'origine des préjudices subis par les parties civiles ; que celles-ci sont donc fondées à en demander réparation ; qu'il convient, dès lors, compte tenu des débats, des explications données par les avocats des parties civiles et des éléments figurant au dossier, de condamner M. [H] à payer à : - la Société générale la somme de 5 172,34 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - Mme [X] [Z], veuve [T], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - Mme [D] [E], épouse [S], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne la somme de 900 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - M. [F] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - Mme [X] [L], épouse [C], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale ; - la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 2 095 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - Mme [U] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - Mme [N] [W] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; - M. [V] [I] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ; "alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de base légale" ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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