Cour de cassation, 18 décembre 1995. 92-17.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.853
Date de décision :
18 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 15 juin 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Caen, au profit de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fonds, un pourvoi en cassation contre une décision qui a statué sur une fin de non-recevoir, ordonné une mesure d'instruction et alloué une provision, sans trancher une partie du principal ;
Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation de victimes d'infractions, a statué sur la fin de non-recevoir opposée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, alloué une provision à Mme Y... et ordonné une expertise sans mettre fin à l'instance ; qu'il s'ensuit, à défaut de disposition spéciale de la loi, que le pourvoi formé indépendamment de la décision sur le fonds n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1661
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique