Cour de cassation, 04 mai 1995. 95-41.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.336
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Y..., demeurant à Charbogne, Attigny (Ardennes), en rectification de l'arrêt 239 D rendu le 11 janvier 1995 par la Chambre sociale dans l'instance opposant le requérant, demandeur au pourvoi, à :
1 / la société à responsabilité limitée STA, prise en la personne de M. Bruno Z..., gérant, dont le siège est ...,
2 / M. Roland X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt de cette chambre, en date du 11 janvier 1995, a été prononcée la cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières avec renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes de Sedan n'a pas de compétence en matière agricole ;
qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt et de prononcer le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 11 janvier 1995 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Sedan, désigne le conseil de prud'hommes de Reims comme juridiction de renvoi ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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