Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1310
N° RG 23/01305 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2S4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 novembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2023 à 12H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [Z]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/11/2023 à 11 h 42 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [Z]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 novembre 2023 à 12h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [Z] sur requête de la préfecture de l'Aude du 20 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] en personne par courrier reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 11h42, puis l'appel de son conseil, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation car elle n'a pas tenu compte des éléments suivants : l'intéressé a déjà été placé en rétention entre le 12 août 2023 et le 11 octobre 2023. Sa femme a accouché le 29 juillet 2023 et en octobre, à sa sortie de rétention il a été assigné à résidence en respectant l'obligation de pointage.
- Il dispose d'un logement, d'une vie de famille stable, et il a déjà respecté une précédente assignation à résidence, il peut donc bénéficier d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence,
- Il n'est certes pas en possession d'un passeport en cours de validité mais il dispose d'un domicile et d'une adresse continue avec sa compagne et son fils de la sorte qu'il justifie de garanties sérieuses de représentation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 juillet 2020 et il n'est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire national,
- en raison de cette condamnation il représente une menace pour l'ordre public,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne peut justifier d'un domicile et il est sans documents d'identité,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
D'où il s'ensuit que la décision de placement en rétention est correctement motivée.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, Monsieur [Z] explique aujourd'hui être le père d'un enfant qui est né le 29 juillet 2023. Il produit à cet égard un acte de naissance daté du 3 août 2023 concernant [D] [G] [L] qui est né le 30 juillet 2023 de Madame [C] [L].
La paternité de l'intéressé n'est nullement évoquée.
Madame [L] délivre une attestation datée du 20 novembre 2023 indiquant qu'elle héberge Monsieur [G] [Z] depuis deux ans et qu'il est le père de l'enfant.
Néanmoins, il sera rappelé que Monsieur [G] [Z] était incarcéré au cours de l'année 2023 et que l'attestation de Madame [L] ne correspond donc pas à la réalité puisqu'ils n'ont pas pu vivre ensemble pendant la période d'incarcération. Elle le reconnaît d'ailleurs dans une attestation du 14 août 2023, produite pour la présente instance, dans laquelle elle regrette d'avoir été seule pendant sa grossesse.
Enfin, Monsieur [G] [Z] a été interpellé le 19 novembre 2023 pour des faits de détention de produits stupéfiants par la police de [Localité 1].
Il a déclaré être SDF à [Localité 3] de façon habituelle. Il se rendait à [Localité 1] pour visiter Madame [L], confirmant ainsi que la préfecture a correctement apprécié la situation en constatant qu'il ne disposait pas d'un domicile fixe.
Enfin, sans-domicile-fixe et faute d'avoir remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence au sens de l'article L.743-13 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 21 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [G] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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