Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-86.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.219

Date de décision :

20 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux et usage, détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 octobre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 592 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que l'arrêt a été lu à l'audience du 27 juin 2000 par "M. le président", la chambre d'accusation étant composée à cette audience de M. Arrighi, président, Mme Léotin et M. Crabol, conseillers, tandis qu'à l'audience du 9 mai 2000, consacrée aux débats, elle était composée de Mme Léotin, conseiller faisant fonctions de président, M. Crabol et M. Guenard, conseillers ; " alors, d'une part, que les décisions de la chambre d'accusation sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a, selon ses propres mentions, été lu à l'audience du 27 juin 2000 par M. le président Arrighi qui n'avait pas assisté à l'audience du 9 mai 2000 où se sont déroulés les débats ; que la nullité qui en résulte, qui touche à la compétence et à la composition de la juridiction, doit être nécessairement prononcée dès lors que la règle méconnue n'est pas édictée dans l'intérêt des parties mais dans le seul intérêt de l'ordre public ; " et alors, au surplus, qu'en l'état des mentions qui font apparaître une composition différente lors des débats et lors du prononcé, la seule affirmation que la chambre d'accusation a "délibéré conformément à la loi" ne permet pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats ou ceux qui l'étaient au prononcé et ne permet même pas de faire présumer que la décision a été rendue par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause " ; Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, les décisions de la chambre d'accusation sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; Que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'étaient présents lors des débats et du délibéré, Mme Léotin, conseiller faisant fonctions de président en l'absence du titulaire légitimement empêché, M. Crabol et M. Guénard, conseillers ; qu'il mentionne que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée de M. Arrighi, président, de Mme Léotin et de M. Crabol, conseillers et que " Monsieur le président a donné lecture de l'arrêt " qu'il a également signé ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la décision a été lue et signée par un magistrat qui n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 27 juin 2000 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-20 | Jurisprudence Berlioz