Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-18.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.674
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant à Mance (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re et 3e chambres réunies), au profit de :
1°) M. Habib Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la CPAM de Metz ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 avril 1989), rendu sur renvoi après cassation que, sur une route, une collision se produisit entre le tracteur de M. Z... qui virait dans un chemin sur sa droite et le cyclomoteur de M. X... qui entreprenait son dépassement par la droite ; que, blessé, celui-ci a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à indemniser, pour partie, M. X... de son dommage alors que, d'une part, la cour d'appel, en omettant de se prononcer sur la déposition invoquée par M. Z... d'un témoin des faits qui avait expressément démenti le prétendu "déport vers la gauche" de "l'ensemble agricole", aurait violé l'article 1353 du Code civil et alors que, d'autre part, il ne résulterait pas des motifs de l'arrêt que M. Z... ait commis une faute en relation avec le dommage, qu'il s'ensuivrait que la cour d'appel aurait privé sa décision de
base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... avait reconnu avoir viré sur la droite sans regarder derrière lui, retient que s'il avait regardé en arrière, il aurait vu le cyclomotoriste et aurait pu éviter l'accident ; Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... avait commis une faute ayant contribué à l'accident ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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