Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 juin 2023. 23NT00169
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00169
Date de décision :
29 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2209181 du 22 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C A B, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme C A B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D C A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 juin 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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