Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01555 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSKI
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS - 755
Me Julie CANTON - 408
Me Thierry DUPRE - 264
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480
ORDONNANCE
DE DESISTEMENT PARTIEL
Le 03 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE sous dénomination commerciale ALLIANZ EUROCOURTAGE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAS CITIZEN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 17]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société CPB,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13]
défaillant
S.A.R.L. ACCES-BAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROBETON FRANCE, venant aux droits de la société EUROTIB,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 9]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE
S.A. ENTREPRISE DELTREIL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FAVRAT CONSTRUCTION BOIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 15]
défaillant
S.A.R.L. ALAGOZ FACADE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. AGI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13]
défaillant
Vu la procédure engagée par la Compagnie ALLIANZ IARD contre la société CPB, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société ACCES-BAT, la société EUROBETON FRANCE, la société ENTREPRISE DELTREIL, la société FAVRAT CONSTRUCTION BOIS, la société ALAGOZ FACADE et la société AGI, par actes de commissaire de justice en date des 27, 30, 31 janvier et 3 février 2023, et tendant à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires dans le cadre du sinistre affectant l’ensemble immobilier GREENOPOLIS sis [Adresse 6] à [Localité 18] , et à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 08 novembre et le 08 décembre 2023 par la société ACCES-BAT, tendant à voir :
- constater l’irrecevabilité de l’action engagée par la compagnie ALLIANZ pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- mettre purement et simplement hors de cause la société ACCES BAT,
Dans tous les cas,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société ACCES BAT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 09 novembre 2023 par la société EUROBETON FRANCE, tendant à voir :
- mettre hors de cause la société EUROBETON venant aux droits d’EUROTIB,
- condamner la compagnie ALLIANZ à payer à EUROBETON une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 08 avril 2024 par la Compagnie ALLIANZ, tendant à voir :
- juger qu’à ce stade de la procédure, la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur DO et CNR dispose d’un intérêt légitime à maintenir la société ACCES BAT dans la cause, dans le cadre de ses recours au fond,
- débouter la société ACCES BAT de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
- prendre acte du désistement de la compagnie ALLIANZ à l’encontre de EUROBETON,
- juger que les sociétés EUROBETON et ALLIANZ conserveront, entre elles, à leur charge respective le montant de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ACCES BAT au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ;
La société CPB, la société ENTREPRISE DELTREIL et la société ALAGOZ n’ayant pas conclu sur l’incident ;
La société SOPREMA ENTREPRISES, la société FAVRAT CONSTRUCTION BOIS et la société AGI, citées à personnnes habilitées, n’ayant pas constitué avocat ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce la Compagnie ALLIANZ se désiste de l’instance à l’encontre de la société EUROBETON. Si la société EUROBETON, qui a conclu au fond, n’a pas accepté ce désistement, elle sollicite cependant sa mise hors de cause et ne forme, aux termes de ses conclusions au fond comme de ses conclusions d’incident, aucune autre demande que l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il résulte de ces éléments que la non acceptation du désistement par la société EUOBETON ne se fonde sur aucun motif légitime, de sorte que le désistement d’instance sera déclaré parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance entre la Compagnie ALLIANZ et la société EUROBETON par l’effet du désistement d’instance.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de condamner la Compagnie ALLIANZ aux dépens de l’instance éteinte, et à payer à la société EUROBETON la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la Compagnie ALLIANZ
La société ACCES-BAT expose qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, que dès la première réunion l’expert a indiqué que ses travaux n’étaient pas en cause, dès lors que les désordres invoqués se situent dans une zone différente de celle où elle est intervenue, que cette position est confirmée par la note de l’expert du 16 mai 2023 dans laquelle il indique expressément qu’elle n’est pas concernée par les désordres, que la Compagnie ALLIANZ n’a donc pas d’intérêt à agir à son encontre et qu’elle la maintient dans la procédure de manière abusive.
La Compagnie ALLIANZ rétorque qu’elle exerce un recours conservatoire contre la société ACCES-BAT qui a été attraite aux opérations d’expertise, qu’elle se désistera à son encontre dans l’hypothèse où sa responsabilité ne serait pas retenue par l’expert, mais que pour l’heure les seuls comptes-rendus d’accédit ne permettent pas d’établir de manière certaine sa mise hors de cause, l’expert pouvant modifier ses conclusions d’ici le dépôt de son rapport définitif, et le juge de la mise en état ne pouvant donner son avis sur les éventuels responsables des désordres dénoncés.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour contester l’intérêt à agir de la Compagnie ALLIANZ, la société ACCES-BAT soulève le fait qu’elle n’est pas concernée par les désordres et que sa responsabilité ne peut donc être engagée. Ce moyen s’analyse toutefois en un moyen de défense au fond tendant à contester le bien fondé de l’action, qui n’affecte pas l’intérêt invoqué par la Compagnie ALLIANZ à exercer un recours en garantie contre les constructeurs en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. Il n’est donc pas susceptible de justifier une fin de non recevoir, laquelle sera rejetée.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la Compagnie ALLIANZ IARD à l’égard de la société EUROBETON,
Constatons l’extinction de l’instance entre la Compagnie ALLIANZ IARD et la société EUROBETON, par l’effet du désistement d’instance.
Condamnons la Compagnie ALLIANZ aux dépens de l’instance éteinte,
Condamnons la Compagnie ALLIANZ à payer à la société EUROBETON la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société ACCES-BAT,
Déboutons la Compagnie ALLIANZ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024,
Rappelons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 2 Octobre 2024 à minuit et ce à peine de rejet ;
En foi de quoi le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Cécile WOESSNER
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