Section du Contentieux, 30 octobre 2024. 494584
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
494584
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux demandes, enregistrées sous les numéros 2402210 et 2402456 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A E et Mme B E ont demandé à ce tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire un bâtiment collectif à usage d'habitation comportant trois logements accordé par le maire de Marseille le 5 septembre 2023 à M. D et Mme C F et la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rayé du registre du greffe la demande enregistrée sous le n° 2402456.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. et Mme F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que la radiation du registre du greffe qu'elle prononce, au motif que la demande constituait un doublon d'une autre demande identique, porte sur la seule des deux demandes à avoir été présentée dans les délais et risque donc de faire obstacle à l'examen au fond de leurs conclusions.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, premier dénommé, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée au maire de Marseille et à M. D et Mme C F.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
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