Cour de cassation, 07 mars 1994. 93-82.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.929
Date de décision :
7 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La SOCIETE "CHATEAU SAINT-DAU", représentée par son gérant M. X...,
- l'ASSOCIATION "BUREAU EUROPEEN des MEDIAS de L'INDUSTRIE MUSICALE "representée par son président, M. Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 2 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre X...
du chef d'infractions économiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance 86-243 du 1er décembre 1986, de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu disant n'y avoir lieu à suivre du fait d'abus de puissance dominante ou d'abus de dépendance économique par les dirigeants de la SACEM ;
"aux motifs que l'article 35 de la loi du 12 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique dispose que la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement lorsque la base de calcul de la participation professionnelle ne peut être pratiquement déterminée, ou que les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut, ou encore que les frais des opération de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; qu'en raison du nombre des oeuvres diffusées par une discothèque et de leur variété, la connaissance précise du répertoire utilisé parait nécessairement aléatoire, que les contrôles effectués ne peuvent qu'être ponctuels, faute de quoi ils entraîneraient des frais trop onéreux, que dès lors les conditions prévues par la loi pour l'application d'une rémunération forfaitaire paraissent réunies ;
"alors que les juges ne peuvent statuer en termes dubitatifs ;
qu'en affirmant que les conditions prévues par la loi pour l'application d'une rémunération forfaitaire "paraissent réunies", les juges du fond ont statué en termes dubitatifs ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-243 du 1er décembre 1986, de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu disant n'y avoir lieu à suivre du fait d'abus de puissance dominante ou d'abus de dépendance économique par les dirigeants de la SACEM ;
"au motif que s'il est exact que la SACEM offre des avantages financiers à certains membres de syndicats professionnels, pour un motif essentiellement tiré du fait que le risque de contentieux se voit réduit, ce qui n'est pas sans incidence sur les frais généraux de la SACEM ; que ces avantages sont justifiés ainsi que l'a constaté la commission de la concurrence dans son avis du 13 mars 1984 ;
"alors que les juges sont tenus d'examiner personnellement les faits qui leur sont soumis et les faits justificatifs invoqués par les parties ; qu'ils ne peuvent se contenter pour justifier leur décision de se référer à une jurisprudence ou à un avis d'une autorité administrative formulé dans une autre espèce ;
que l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe l'exploitation abusive de position dominante ou de l'état de dépendance économique dans lesquels se trouve à l'égard d'une entreprise, une entreprise cliente, l'abus pouvant résulter notamment de l'application de conditions de vente discriminatoires ;
que la décision attaquée n'a pu, sans violer l'obligation qui est faite aux juges du fond d'examiner personnellement les faits de la cause, pour se contenter de se référer à l'avis de la commission de la concurrence, émis dans un avis du 13 mars 1984 et décider que la discrimination pratiquée par la SACEM, en offrant des avantages financiers à certains membres de syndicats professionnels, sont tous justifiés" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-243 du 1er décembre 1986, de l'article 86 du Traité de Rome, de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu disant n'y avoir lieu à suivre du fait d'abus de puissance dominante ou d'abus de dépendance économique par les dirigeants de la SACEM ;
"aux motifs que peut constituer une condition de transaction non équitable, le fait pour une société de gestion de droits d'auteurs, en position dominante sur une partie substantielle du marché commun, ce qui est le cas de la SACEM, d'exiger des redevances plusieurs fois supérieures à celles pratiquées par les autres sociétés des Etats membres, sans raison objectivement justifiable ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise diligenté que les tarifs pratiqués par la SACEM sont sensiblement plus élevés sinon les plus élevés, tout au moins dans sept autres pays ; que toutefois, selon l'expert, à l'égard de la discothèque en cause, cette différence se justifie par des divergences objectives et pertinentes entre la gestion des droits d'auteurs en France et celle dans les autres Etats membres, en relevant notamment une exactitude comptable affinée grâce à une organisation complexe et nécessairement unique qui, compte tenu de la protection légale de l'auteur de la gestion de ces droits et du produit artistique exploité, apparait ainsi supérieure en France, en comparaison avec d'autres pays de la CEE ;
"alors que l'article 86 du traité CEE, tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés implique qu'une société nationale de gestion se trouvant en position dominante sur une partie substantielle du marché commun impose des conditions de transaction non équitables lorsque les redevances qu'elle applique aux discothèques sont sensiblement plus élevées que celles pratiquées dans les autres Etats membres ; qu'il en serait autrement si la société de droits d'auteurs en question était en mesure de justifier la différence en se fondant sur des divergences objectives et pertinentes entre la gestion des droits d'auteurs dans l'Etat membre concerné et celle dans les autres Etats membres ; que les frais élevés de fonctionnement d'une société de droits d'auteurs ne constituent pas une différence objective et pertinente ; qu'en l'espèce actuelle, en se contentant de se référer à une exactitude comptable affinée grâce à une organisation complexe et nécessairement unique, laquelle compte tenu de qualité de la protection d'auteurs de la gestion de ces droits et du produit artistique apparaitrait supérieure en France, la décision attaquée n'a pas suffisamment motivé sa décision en précisant les éléments objectifs et pertinents qui auraient pu justifier les pratiques de la SACEM, au regard de l'interprétation de l'article 86 du traité de Rome donnée par la Cour de justice, n'est pas suffisamment motivée de telle sorte qu'il lui manque une condition nécessaire à son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celles-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à alléguer de prétendues insuffisances de motifs, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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