Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/02066
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02066
Date de décision :
21 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02066 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGVK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 23/00537
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant
INTIMES :
Madame [F] [G] épouse [M]
née le 24 Octobre 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS et sur l'audience par Me Frédéric CAUDRELIER de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [D] [E] épouse [L]
née le 10 Mai 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Madame [A] [E] épouse [C]
née le 25 Janvier 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
et
Monsieur [X] [E]
né le 15 Mars 1931 à [Localité 13] (SICILE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
et
Madame [S] [W] [B] épouse [E]
née le 06 Janvier 1931 à [Localité 13] (SICILE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [E] ont acquis en 1968 un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2], [Adresse 14] à [Localité 7]. Selon eux, une partie de ce bien immobilier est édifié sur la parcelle voisine cadastré AD n° [Cadastre 3], ce qui n'apparaît pas dans leur acte de propriété.
Par acte authentique du 31 juillet 2012, madame [K] [H], en qualité d'usufruitière, et madame [F] [G] épouse [M], en qualité de nue-propriétaire, ont vendu à monsieur [T] [U] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section AD n° [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, les consorts [E] ont fait assigner en référé monsieur [T] [U] afin notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour délimiter leurs propriétés respectives.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner en référé madame [F] [G] épouse [M] afin notamment de voir ordonner la jonction avec l'affaire principale et de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
- ordonné la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 23/00537 et 23/00714 sous le numéro 23/00537;
- prononcé la mise hors de cause de madame [F] [G] épouse [M] ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné monsieur [V] [Y] pour y procéder ;
- condamné les consorts [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 12 avril 2024, monsieur [T] [U] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 11 juillet 2024, monsieur [T] [U] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a mis hors de cause madame [F] [G] épouse [M] et de déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y]. Il demande à voir réserver les dépens.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 18 juin 2024, madame [F] [G] épouse [M] demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance dont appel et sollicite en outre de voir condamner monsieur [T] [U] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées par le greffe le 17 juin 2024, les consorts [E] demandent à la cour d'appel de statuer ce que de droit sur la demande de monsieur [T] [U] et de condamner ce dernier aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l'opposabilité de la mesure d'expertise à madame [F] [G] épouse [M]
Le juge des référés a considéré que monsieur [T] [U] ayant informé les consorts [E] des difficultés liées à la délimitation de sa propriété par courrier du 26 octobre 2021 et ayant assigné madame [F] [G] épouse [M] par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la prescription biennale de l'action en vice caché était encourue, de sorte que la condition du motif légitime n'était pas remplie, l'action étant vouée à l'échec car prescrite.
Monsieur [T] [U] conteste cette analyse. Il fait valoir que le délai de prescription applicable en matière de vice caché ne court qu'à compter de la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, de sorte qu'en l'espèce il n'a pu courir qu'à compter de l'intervention d'un expert géomètre ou d'un expert judiciaire établissant l'ampleur et les conséquences de " l'anomalie cadastrale " litigieuse. Il ajoute qu'il se trouve susceptible d'agir également sur le terrain du dol et de la méconnaissance de l'obligation d'information précontractuelle (prescription quinquennale de droit commun), ainsi que sur celui de la garantie d'éviction, laquelle requiert uniquement l'existence d'un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acquéreur.
Madame [F] [G] épouse [M] estime pour sa part qu'il ressort du courrier de monsieur [T] [U] du 26 octobre 2021 que ce dernier ne pouvait ignorer à cette date que les consorts [E] revendiquaient la propriété du garage litigieux, de sorte qu'une éventuelle action à son encontre serait prescrite, ainsi que retenu par le premier juge. Elle ajoute que le problème de superficie du bien vendu ne relève pas de la garantie des vices cachés, le fait de ne pas être propriétaire du garage n'étant pas un vice rendant le bien impropre à son usage, et que l'action fondée sur la garantie de contenance est également prescrite (délai d'un an à compter du jour du contrat). Pour elle, dans ces conditions, une action de monsieur [T] [U] est nécessairement vouée à l'échec.
La question du point de départ du délai de prescription relève de l'appréciation du juge du fond, car elle suppose une analyse de la connaissance des parties des éléments du dossier.
Il en est de même de la question de la diminution éventuelle de l'usage du bien, de la bonne ou mauvaise foi du vendeur (eu égard à la clause d'exclusion de garantie contenue dans l'acte de vente), du dol, du défaut d'information et de la garantie d'éviction, questions évoquées par monsieur [T] [U] et sur lesquelles d'une part il apparaît prématuré de se prononcer, l'expertise judiciaire étant susceptible d'éclairer la juridiction sur les éléments factuels du dossier en lien avec ces questions, et qui d'autre part nécessitent une appréciation du dossier au fond s'agissant des conditions de fond d'une action en justice.
Dans ces conditions, il apparaît que monsieur [T] [U], qui établit le lien contractuel, au demeurant non contesté, existant entre lui-même et madame [F] [G] épouse [M], ainsi qu'à travers les différents fondements juridiques envisagés l'existence d'une potentialité d'action à l'égard de madame [F] [G] épouse [M], est fondé à solliciter que les opérations d'expertise judiciaire confiées à monsieur [Y] soient déclarées communes et opposables à madame [F] [G] épouse [M].
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la mesure d'expertise en cours, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de madame [F] [G] épouse [M] ;
Statuant du chef infirmé,
Déclare communes et opposables à madame [F] [G] épouse [M] les opérations d'expertise judiciaires confiées à monsieur [V] [Y] ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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