Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/167
Rôle N° RG 22/03774 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBE4
S.C.I. MBM
C/
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 10 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020F00864.
APPELANTE
S.C.I. MBM
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
SCP BR ASSOCIES
Représentée par Maître [Z] [S], agissant tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MBM que de la SARL KALLISTE demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l'encontre de la SARL KALLISTE une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie par décision du 14 novembre 2019 en procédure de liquidation judiciaire.
Par acte en date du 22 juillet 2020, la SPC BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KALLISTE, a assigné la SCI MBM devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de lui voir étendre la procédure collective avec fixation de la date de cessation des paiements au 22 octobre 2019.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulon a fait droit à cette demande après avoir constaté l'existence entre les deux sociétés d'une confusion des patrimoines essentiellement caractérisée par le fait qu'il existait une identité d'associés entre les deux structures et que la SARL KALLISTE avait occupé pendant plusieurs mois des locaux sans s'acquitter des loyers ce qui avait privé la SCI MBM d'une contrepartie financière contractuelle à laquelle elle avait droit.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, la SCI MBM a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI MBM demande à la cour, au visa de l'article L621-2 du code de commerce, de :
JUGER recevable l'appel interjeté par la société MBM à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 10 mars 2022
INFIRMER le jugement dont appel
Et statuant de nouveau,
DEBOUTER la société BR ASSOCIES et Maître [Z] [S] de toutes leurs demandes
CONDAMNER la société BR ASSOCIES et Maître [Z] [S] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
CONDAMNER la société BR ASSOCIES et Maître [Z] [S] es qualité aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit
Après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicables, l'appelante soutient que la confusion des patrimoines, sur laquelle les premiers juges ont fondé leur décision, n'est pas en l'espèce caractérisée.
Elle indique tout d'abord que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les loyers n'avaient jamais été payés, la période durant laquelle ces impayés ont existé étant de 6 mois sur les 17 mois s'étant écoulée entre l'immatriculation de la SARL KALLISTE et l'ouverture de la procédure collective. Elle en déduit que ce non paiement est un incident isolé qui présente un caractère transitoire, ponctuel et non excessif, et qui ne peut dès lors suffire à caractériser une confusion de patrimoines. Elle soutient par ailleurs n'avoir jamais renoncé à la perception de ses loyers et conteste l'inertie qui lui est reprochée dans leur recouvrement.
S'agissant de la communauté d'associés alléguée, elle expose que non seulement les sièges sociaux et objets sociaux sont différents mais encore que les représentants légaux n'ont jamais été les mêmes et que les associés sont différents puisque Madame [J] [U] est porteur de part et première gérante de la société KALLISTE alors qu'elle n'est pas associée de la société MBM.
Elle fait enfin valoir que l'existence de travaux de réfection du local que la société KALLISTE aurait, selon ce que soutient le liquidateur judiciaire à hauteur d'appel, accepté de prendre en charge pour une somme de 75 762 euros TTC, n'a pas été retenue par les premiers juges comme étant un élément établissant la confusion des patrimoines. Elle en déduit, faute d'appel incident du liquidateur, que ces faits ne peuvent venir en débat devant la cour. Elle soutient en tout état de cause qu'il s'agit d'une pratique classique en la matière, la société KALLISTE ayant dû considérer qu'au regard du caractère raisonnable du loyer, il était acceptable d'engager à ses frais des travaux dans le local afin de rendre le commerce attractif. Elle ajoute que la société KALLISTE n'a pas réglé la facture de la société ROUTE 83, de sorte que seule cette dernière a subi un appauvrissement.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [Z] [S] agissant tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MBM que de la SARL KALLISTE, demande à la cour de :
DEBOUTER la SCI MBM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE irrecevable la demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER purement et simplement la décision rendue
CONDAMNER la SCI MBL à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP BR ET ASSOCIES précise que si la simple identité de dirigeants, qui est en l'espèce établie, ne suffit pas à caractériser l'existence de relations financières anormales, elle constitue un indice et que c'est à ce titre que cet élément a été retenu par le tribunal de commerce qui a fait application de la jurisprudence la plus récente.
Elle maintient que le non paiement des loyers, qui est tout autant établi, aurait dû conduire à une procédure de recouvrement, précisant que la dette est passée de 10 000 euros en juin 2019 à 18 000 euros en septembre 2019 sans que rien ne soit fait.
S'agissant des travaux pris en charge par la société KALLISTE, élément visé dès l'acte introductif d'instance, le liquidateur fait valoir que si un locataire peut accepter de prendre en charge, au moment de la prise de possession, des travaux, il ne saurait s'agir du reconditionnement complet ou de la restructuration complète du local où il doit pouvoir exploiter son fonds de commerce, ce qui est le cas en l'espèce au vu de la facture correspondante d'un montant de 75 762 euros TTC, d'autant que ces travaux resteront la propriété du bailleur en fin de bail. Il ajoute que l'argument selon lequel la facture n'aurait pas été réglée est inopérant, dès lors d'une part qu'il est invérifiable faute de production de la comptabilité de la société KALLISTE et d'autre part que l'émission même de la facture constitue la démonstration que l'obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination qui s'impose à tout bailleur n'a pas été respectée et que des relations de cette nature sont considérées comme anormales par la Cour de cassation.
La SCP BR ET ASSOCIES, es qualité, ajoute qu'il résulte des éléments comptables qui lui ont été remis en sa qualité de liquidateur, que la société KALLISTE a accepté de prendre en charge d'autres travaux pour un montant avoisinant les 50 000 euros, portant ainsi le montant total des travaux qu'elle a accepté d'assumer à la somme de 125 000 euros soit quasiment le prix du fonds de commerce acheté.
Par avis en date du 25 janvier 2023, le parquet général requiert la confirmation de la décision entreprise, l'existence de flux financiers anormaux caractérisant la confusion des patrimoines ayant été démontrée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2023.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées du second alinéa de l'article L621-2 et du I de l'article L641-1 du code de commerce que la liquidation judiciaire d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion des patrimoines.
La confusion des patrimoines s'entend de l'imbrication inextricable des comptes et/ou de relations financières anormales notamment caractérisées par un mélange patrimonial et par un déséquilibre patrimonial significatif tendant à une absence de contrepartie.
Il résulte des éléments de la procédure et des pièces produites que :
- la société KALLISTE a été constituée, le 26 avril 2018, entre Madame [J] épouse [U] détenant 40 parts, la SARL ROUTE 83 détenant 30 parts et Madame [O] épouse [M] détenant 30 parts, étant précisé qu'en octobre 2018, Monsieur [D] a été désigné en qualité de gérant en remplacement de Madame [J] épouse [U]
- la SCI MBM, crée concomitamment en vue de l'acquisition et de la location des locaux commerciaux dans lesquels devait être exploité le fonds de commerce acheté par la société KALLISTE, a quant à elle, été initialement constituée entre les trois mêmes associés seuls restant, après que Madame [J] épouse [U] ait vendu ses parts, la SARL ROUTE 83 et Madame [O] épouse [M], chacune détentrice de 500 parts.
Il s'en déduit l'existence d'une identité des associés majoritaires au sein des deux entités concernées.
Il est établi et non contesté que la société KALLISTE ne s'est pas acquittée du paiement de ses loyers pendant plusieurs mois. Ainsi l'état de son passif versé aux débats mentionne une somme de 23 073 euros due à la société MBM au titre des loyers et charges échus et exigibles, celle finalement déclarée par la société créancière après contestation du mandataire judiciaire s'élevant à 17 829,97 euros, outre impôt foncier 2018-2019, et se décomposant comme suit :
-charges au 4 juin 2019 : 3 029,97 euros
-loyers dus au 4 juin 2019 : 7 300 euros
-loyers juillet à septembre 2019 : 3 X 2500 = 7 500 euros
-impôt foncier 2018-2019 : pour mémoire
Il appert que la SCI MBM n'a engagé, en sa qualité de bailleur, aucune action en recouvrement des loyers impayés à l'encontre de la société KALLISTE, étant précisé que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de révocation de la gérante de la société KALLISTE ou encore la convocation d'une assemblée générale pour procéder à la désignation d'un nouveau gérant ne sauraient être assimilés à des actions tendant à obtenir le règlement des loyers.
Il est en outre établi que la société KALLISTE, qui a par ailleurs effectué des travaux et achats de matériels représentant une somme totale de 45 126, 92 euros TTC, a accepté de prendre en charge des travaux d'un montant de 75 762 euros TTC, selon facture émise par la SARL ROUTE 83 également associé des deux sociétés concernées, pour un fonds de commerce acquis à la somme de 150 000 euros.
Il convient tout d'abord de préciser que contrairement à ce que soutient l'appelante, cet élément ne saurait être qualifié de demande nouvelle devant être exclue du débat à hauteur d'appel, s'agissant d'un moyen, par ailleurs visé dans l'assignation initiale, évoqué au soutien de la demande d'extension de la procédure collective de la SARL KALLISTE à la SCI MBM.
Par ailleurs l'argument relatif à l'absence de paiement effectif de la facture de 75 762 euros TTC par la société KALLISTE est inopérant dès lors d'une part qu'elle n'est pas démontrée et d'autre part que le montant des travaux réalisés constitue en tout état de cause une dette de la société KALLISTE figurant sur la liste des créances déclarées.
L'identité d'associés majoritaires au sein des deux sociétés, l'absence d'action en recouvrement des loyers impayés et la prise en charge par la société locataire de travaux importants devant, à la fin du bail, restés la propriété du bailleur révèlent un ensemble concordant d'indices sérieux qui caractérisent l'existence de relations financières anormales et constitutives, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective, d'une confusion des patrimoines.
Il en résulte que c'est par une juste appréciation que le tribunal de commerce de Toulon a constaté une confusion des patrimoines des deux sociétés et a conséquemment étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KALLISTE à la SCI MBM.
La décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI MBM qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP BR ET ASSOCIES es qualité l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI MBM sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal de commerce de TOULON
DECLARE la SCI MBM infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI MBM à verser à la SCP BR ET ASSOCIES es qualités la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI MBM aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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