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Tribunal Administratif de Nice, 06 décembre 2023. 2303712

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303712

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, dans l'application Télérecours sous le nom de M. A B, son auteur doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Il soutient que : - l'absence d'envoi des avis de taxe d'habitation et de mise en demeure à l'adresse du siège l'a privée de la possibilité de déposer une réclamation dans les délais ; - le logement a été occupé à partir du premier trimestre 2022 ; - il a déjà payé une taxe d'habitation pour l'adresse personnelle de son gérant, qui est également son siège social. Par un courrier du 26 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité l'auteur de la requête, dans un délai de quinze jours, à mentionner son nom et son prénom sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : "Art. R. * 200-2.- Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article." ". Par ailleurs, l'article R. 414-4 de ce code prévoit que l'identification de l'auteur de la requête via l'usage de l'application " Télérecours " vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative. 3. La requête enregistrée dans l'application Télérecours sous le nom de M. A B ne comporte ni entête, ni le nom de son signataire ni de précisions sur l'intérêt et la qualité pour agir de son auteur si elle doit être regardée comme présentée au nom de la SCI PIFM. Le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 6 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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