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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-11.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.204

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société "France Loto", société nationale de jeux et de loteries, ci-devant dénommée de la loterie Nationale, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 2°) M. Pierre X..., ci-devant débitant de tabac, agissant en qualité de préposé de la loterie nationale et du loto national, demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre réunies civile ou commerciale), au profit de : 1°) M. Dimitri Z..., demeurant ... (5ème), 2°) M. Malisa Y..., demeurant 200, rue E. Marcel à Bagnolet (Seine-St-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société France loto et de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z... et M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que le mardi 9 septembre 1980 M. Y..., agissant pour son compte et pour celui de M. Z..., a présenté un bulletin de jeu à la validation au bureau de la société du Loto tenu par M. X..., à l'entrée duquel se trouvait apposée une affiche annonçant : "Prochain tirage le 10 septembre 1980, validation jusqu'au 9 septembre 1980 après-midi" ; qu'au tirage du lendemain la combinaison jouée par M. Y... gagna un lot de plus de deux millions de francs, dont la société du loto lui refusa le paiement, au motif qu'à l'heure où il s'était présenté la clôture des jeux était déjà intervenue au bureau de M. X... , et que son bulletin avait été validé pour le tirage du 17 septembre ; que saisie par MM. Y... et Z... d'une demande en paiement du montant de ce lot, la cour d'appel, statuant après cassation, leur a alloué la somme qu'ils auraient effectivement gagné s'ils avaient participé au tirage du 10 septembre 1980 ; Attendu que la société France-Loto et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que MM. Y... et Z... n'avaient subi aucun préjudice, puisqu'à l'heure où M. Y... avait présenté son bulletin il n'avait plus la possibilité de participer au tirage du 10 septembre, et que la cour d'appel, qui a seulement constaté un défaut d'information imputable à M. X..., n'a pas caractérisé un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait caractériser un tel lien de causalité sans fixer l'heure à laquelle M. Y... s'était présenté chez M. X..., et cela afin de déterminer si, à ce moment, il pouvait encore participer au tirage du 10 septembre ; que faute d'avoir procédé à cette recherche la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant retenu que le préposé de la société du loto avait, par son comportement, induit M. Y... en erreur sur l'une des conditions essentielles de leur convention, la cour d'appel a pu décider qu'était réparable le préjudice ainsi causés à MM. Y... et Z..., préjudice qu'elle a souverainement évalué au montant du gain que, par l'effet de cette faute, ils croyaient légitimement avoir acquis ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée et que la seconde est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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