Cour de cassation, 12 mars 1991. 87-42.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.711
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Vincent E...,
2°/ Mme Céline E...,
demeurant ensemble ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Esso standard, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ryziger, avocat des époux E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso Standard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, en ce qu'il vise les intérêts légaux de l'indemnité allouée pour licenciement sans motif réel et sérieux :
Attendu que les époux E..., qui ont exploité, en qualité de locataires-gérants, une station-service appartenant à la société Esso standard, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes qui leur ont été allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent est compensé par l'allocation d'intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ; qu'il en va ainsi, notamment, des créances dont le montant est déterminé par des textes législatifs et réglementaires dont la décision de condamnation se borne à faire application ; qu'en l'espèce, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient déterminés au minimum par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont la cour d'appel a, d'ailleurs, fait application ; qu'il en résulte que, ainsi que le demandaient les époux E..., les intérêts moratoires devaient courir à compter de la date de la demande enregistrée au conseil de prud'hommes le 4 décembre 1978 ; qu'en décidant, sans aucun motif, de faire courir les intérêts à
compter seulement du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à chacun des époux E... sont destinés à réparer le préjudice subi par eux du fait de leur licenciement abusif et qu'une créance indemnitaire ne produit intérêts qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, sauf décision contraire du juge ; D'où il suit que le grief articulé de ce chef dans le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux E... reprochent en outre à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour non-inscription au régime général de la sécurité sociale, au motif qu'ils n'avaient pas relevé appel de la décision de la commission de première instance des Hauts-de-Seine, alors, selon le moyen, que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne résulte que d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la circonstance que les époux E... n'aient pas relevé appel de la décision de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale qui avait annulé la décision de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale n'implique nullement la renonciation des époux E... à demander réparation à leur employeur du préjudice résultant du défaut d'affiliation à ce régime ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants et 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties et à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la décision de la commission de première instance des Hauts-de-Seine n'est pas intervenue à l'égard de la société Esso qui ne pouvait, dès lors, pas l'opposer aux époux E... dans un litige distinct relatif à sa propre responsabilité d'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la décision de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine étant -contrairement aux allégations du moyen- intervenue à la demande de la société Esso et l'arrêt attaqué
n'ayant fait que tirer la conséquence de cette décision devenue irrévocable, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise les intérêts légaux de l'indemnité de licenciement :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité de licenciement allouée à chacun des époux E... au jour du prononcé de son arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité avait été allouée eu égard aux dispositions de la convention collective applicable et qu'elle ne constituait pas, en conséquence, une créance qui relevait des pouvoirs d'évaluation des juges du fond, lesquels ne pouvaient que la constater, ce dont il résulte que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de la demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du prononcé de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée à chacun des époux E... à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'AixenProvence, et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, fixe au 4 décembre 1978, date d'introduction de la demande en justice, le point de départ des intérêts de l'indemnité de licenciement allouée à chacun des époux E... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Esso standard, envers les époux E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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