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Tribunal Administratif de Poitiers, 23 décembre 2024. 2302295

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2302295

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une dette relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 519,71 euros au titre de la période de janvier à mars 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité financière de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 519,71 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période de janvier à mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse de cette somme. 2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'une aide personnelle au logement est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. 4. L'indu d'aide personnelle au logement en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme A de ressources complémentaires de sa pension vieillesse pour un montant de 40 252 euros au titre de l'année 2021. Mme A produit un avis d'imposition indiquant que ses revenus de pensions vieillesse pour l'année 2022 s'élèvent à 8 841 euros et justifie d'un loyer d'un montent mensuel de 601 euros. Toutefois, alors elle n'apporte aucune explication sur les motifs ayant conduit au défaut de déclaration des ressources précitées, la requérante n'établit pas être de bonne foi. Par suite, Mme A ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de dette supplémentaire en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. BLe greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef Signé S. GAGNAIRE

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