Texte intégral
12/02/2026
N° RG 25/01079 - N° Portalis DBVI-V-B7J-53L
Décision déférée - 24 Février 2025 - Tribunal de Commerce de FOIX -2024J00010
[A] [G]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
Notifiée par RPVA le
1 ccc à :
- Me Christine CASTEX
- Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°2026 / 40
***
Le douze Février deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2025-3889 du 17/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
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Par déclaration en date du 25 mars 2025, [A] [G] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 23 février 2025.
Par conclusions en date du. 27 août 2025, [A] [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée (ci-après CRCAM) et de lui allouer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2026 puis renvoyé à celle du 15 janvier 2026 à 10h35
La CRCAM n'a déposé aucune conclusions sur l'incident.
Motifs de la décision :
L'article 909 du cpc dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, la partie appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions à la partie intimée le 9 avril 2025 dans le délai de l'article 908 du cpc.
En revanche, la CRCAM, partie intimée, a répondu par des conclusions déposées le 8 août 2025, au-delà du délai de 3 mois requis par l'article 909 du cpc.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la CRCAM et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état pour fixation de l'affaire
Il convient de réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare irrecevables les conclusions de la CRCAM déposées au greffe le 9 avril 2025 ;
- renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 10 décembre 2026 à 15h pour fixation de l'affaire ;
- réserve les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident jusqu'à l'arrêt au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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