Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -JIVAT Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06162
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué par Me Noémie TONDJMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [F] [N] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 19 mars 2012, à [Localité 9], Mme [F] [B], alors professeur d'anglais à l'école [8], était présente lorsque la jeune [P] [S], âgée de 8 ans, a été assassinée par [C] [L].
Au cours de la phase amiable, Mme [F] [B] a reçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (ci-après, le FGTI) des indemnités provisionnelles pour un montant total de 55 400 euros.
Par acte du 9 juin 2020, Mme [F] [B] a saisi la JIVAT du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 27 janvier 2022, a réservé l'évaluation du poste des dépenses de santé actuelles, dit que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne constituait pas un poste de préjudice autonome et qu'il était inclus dans le poste des souffrances endurées, et condamné le FGTI à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses EMDR : 600 euros
- frais de médecin-conseil : 720 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 33 783 euros
- abandon du projet professionnel : 10.000 euros
- perte de droits à la retraite : 80 352 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 321,35 euros
- souffrances endurées : 60 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30 000 euros
outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La JIVAT a déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6], ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des indemnités allouées, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné le FGTI aux dépens.
Le FGTI a interjeté un appel partiel de cette décision, relatif aux postes des pertes de gains professionnels futurs, à l'abandon du projet professionnel, à la perte de droits à la retraite et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2022, le FGTI demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de rejeter les demandes formées par Mme [F] [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droit à la retraite et des frais irrépétibles, et de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [F] [B] demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise sur les postes qui suivent pour lesquelles elle sollicite
la condamnation du FGTI à lui verser les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels futurs : 124 302,33 euros
- abandon de projet professionnel : 30 000 euros
- perte des droits à la retraite : 21 182,06 euros
- préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 60 000 euros
- frais irrépétibles de première instance : 15 000 euros.
- de condamner le FGTI aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifié à personne morale à la Mutuelle Saint Christophe et à la CPAM de [Localité 6] respectivement par actes des 5 et 12 juillet 2012. Elles n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [J], déposé le 20 juillet 2014, qu'à la suite de l'attentat, Mme [F] [B] a présenté un traumatisme psychique majeur.
L'expert a précisé que compte tenu de la personnalité de Mme [F] [B], généreuse, au service de l'autre, son état psychique avait connu une certaine forme de mutation, dans le cadre d'une modification durable de la personnalité après une période de catastrophe.
Il a conclu comme suit :
- date de consolidation : 19 juin 2014
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 19 mars 2012 au 19 mars 2013, 15% du 20 mars 2013 au 19 juin 2014
- séquelles : troubles psycho-traumatiques, troubles de l'attention et de la concentration, altération des capacités de contrôle émotionnel, modification de la personnalité
- déficit fonctionnel permanent : 10%
- souffrances endurées : 4/7
- incidence professionnelle : elle existe et elle est en rapport avec l'incapacité dans laquelle elle se trouve de terminer un cursus universitaire.
Mme [F] [B] était âgée de 43 ans au moment des faits et de 45 ans à la consolidation, comme née le [Date naissance 1] 1969, et était professeur d'anglais.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les postes de préjudice corporel contestés sont indemnisés comme suit :
- préjudices professionnels
Mme [F] [B] fait valoir que ses capacités de travail et de concentration ont été très altérées, rendant impossible la finalisation de sa formation de formatrice d'enseignants, dans les suites immédiates de l'attentat, modifiant ses priorités, à savoir se recentrer sur sa famille, son seul refuge, et la poussant à abandonner son projet de reconversion professionnelle.
Estimant démontrer le lien de causalité entre l'attentat et la non obtention du diplôme qu'elle préparait, elle invoque un préjudice économique lié à la perte de chance de terminer sa formation et d'en tirer les revenus escomptés.
Modifiant ses demandes, elle soutient en cause d'appel, que le diplôme qu'elle aurait obtenu si l'attentat n'était pas survenu, lui aurait permis d'exercer non pas en qualité de 'simple formatrice', ce qu'elle faisait depuis 1999, mais comme directrice de centre de formation.
Elle évalue par suite son préjudice sur la base du salaire moyen d'un directeur de centre formation âgé de 44 ans, comme elle en 2013, soit 38.800,50 euros nets par an (jusqu'en 2021), et à partir de 2022 jusqu'en 2031, date de son départ en retraite, 43.960,50 euros nets par an.
Elle demande par voie de conséquence :
1/ au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 124.302,33 euros, en distinguant la période échue de 2015 au 31 décembre 2023, date prévisible du prononcé de l'arrêt, et la période à échoir de décembre 2023 à juin 2031, date de son départ à la retraite, à 62 ans, en appliquant un taux de perte de chance de 90 %, au lieu du taux de 50 %, retenu par les premiers juges,
2/ au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 30.000 euros, en raison de l'abandon de son projet de vie professionnelle en qualité de formatrice,
3/ au titre de ses pertes de droits à retraite :
Mme [F] [B] ramène sa demande, avant application du taux de perte de chance, de 144.634,03 euros en première instance à 23.535,62 euros en cause d'appel, en produisant deux simulations de retraite, à partir de la moyenne des salaires bruts versés pendant les 25 dernières années, soit un revenu brut annuel de 39.803,77 euros pour la première simulation, en sa qualité d'enseignante, et à partir d'un revenu brut annuel de 47.927,96 euros, pour la deuxième simulation, si elle avait pu se reconvertir comme elle l'escomptait.
Le FGTI réplique que le lien de causalité entre l'attentat et l'abandon du projet de réorientation professionnelle invoqué ' dont l'existence n'est pas établie - n'est ni direct ni certain.
Il fait valoir que la refonte de la formation des enseignants en 2009, qui a fait suite à la suppression des IUFM et leur a imposé l'obtention d'un Master I pour pouvoir enseigner, a impliqué que les formateurs d'enseignants comme Mme [F] [B] justifient d'un niveau de Master II ; que la certification professionnelle suivie par Mme [F] [B] n'avait donc pas pour objet de permettre sa reconversion professionnelle, mais de pouvoir poursuivre, avec la qualification requise après l'entrée en vigueur de la réforme de la formation initiale des enseignants, l'enseignement d'anglais qu'elle dispensait déjà depuis 1999, aux étudiants de l'[7], en appoint de son métier d'enseignante au collège et au lycée.
Il ajoute qu'en admettant même l'existence d'un projet réel et sérieux de reconversion
professionnelle à l'issue de cette certification, l'abandon de ce projet n'était pas imputable à l'attentat mais à son souhait de se recentrer sur sa famille, d'autant qu'aucune pièce du dossier ne justifie d'une incapacité médicale à finaliser son cursus.
Subsidiairement et en tout état de cause, il soutient que Mme [F] [B] ne rapporte pas la preuve que ses revenus auraient augmenté si elle avait pu finaliser la certification professionnelle en cours.
Il relève qu'alors qu'en première instance, elle calculait son préjudice sur la base du salaire moyen d'un formateur d'enseignants adultes, elle prétend désormais qu'elle aurait exercé dès 44 ans, les fonctions de directrice de centre de formation, profession vers laquelle elle souhaitait se réorienter.
Le FGTI demande à la cour de raisonner sur la base du salaire moyen d'un formateur d'adultes selon l'INSEE, soit 27.448,19 euros nets, c'est à dire un revenu inférieur à ceux perçus et à percevoir par Mme [F] [B] en sa qualité d'enseignante.
Subsidiairement, il demande à la cour, compte tenu des arguments développés ci-dessus :
- d'effectuer son calcul en retenant un revenu moyen de formateur d'adultes qui ne
saurait excéder la somme retenue par le tribunal, soit 33.124,34 euros nets par an, conformément à l'évaluation de Mme [F] [B] en première instance, et en écartant en tout état de cause le salaire moyen d'un directeur de centre de formation,
- de tenir compte des sommes réellement perçues par Mme [F] [B] en sa qualité d'enseignante à la date de l'arrêt à intervenir et, pour le futur, des salaires à venir qu'elle mentionne dans ses écritures,
- d'appliquer le taux de perte de chance de 50 % retenu par le tribunal.
sur ce
Il est acquis aux débats que lorsque l'attentat est survenu, Mme [F] [B] exerçait sa profession de professeur d'anglais à l'école [8] sous le statut d'agent de l'Etat. Elle complétait ses revenus, depuis février 1999, en assurant des vacations de formations auprès de futurs professeurs des écoles (1er degré, 1ère et 2 ème années), au sein de l'Institut catholique de [Localité 9].
Parallèlement, elle s'était inscrite à partir de 2008 auprès de l'[7] ([7], à [Localité 9]). Elle démontre avoir suivi une formation durant l'année universitaire 2009/2010 et avoir validé le diplôme universitaire de formateur d'enseignants, qui lui a été remis le 20 septembre 2011.
Mme [F] [B] expose à juste titre, descriptifs produits à l'appui en pièce 6, que l'obtention de ce premier diplôme (bac + 4) constituait une étape, permettant ensuite d'obtenir une spécialisation dans la formation des enseignants, et offrant 'des perspectives pour évoluer dans les métiers de la formation', selon la brochure jointe.
Elle justifie au moyen de la fiche d'évaluation de l'année universitaire 2010/2011, avoir suivi cette formation, en vue d'obtenir le titre de formateur d'enseignants et de cadres supérieurs pédagogiques (équivalent Bac+5 ' Master 2), permettant d'exercer en tant que formateur auprès d'adultes.
A ce titre, il lui restait à valider au cours de l'année scolaire 2011/2012, deux unités de formation, ce dont attestent plusieurs enseignants ayant suivi le même parcours.
Contrairement à ce qu'avance le FGTI, la preuve est rapportée de l'abandon par Mme [F] [B] de son cursus universitaire, en raison des séquelles psychologiques conservées à la suite de l'attentat.
En effet, elle est fondée à soutenir, au regard des faits dont elle a été le témoin, des conclusions de l'expert, et des attestations versées aux débats, que le traumatisme subi, qui a engendré un taux important de déficit fonctionnel permanent pour des troubles d'ordre psychologique, a provoqué des difficultés de concentration et modifié sa perception des priorités, recentrées sur sa famille, tous éléments qui l'ont conduits à renoncer à finaliser sa formation universitaire.
Compte tenu des résultats précédemment obtenus, dans la réussite du premier diplôme (bac + 4), sa chance de réussite dans l'obtention du diplôme (bac + 5) était très importante.
Certes, comme l'affirme le FGTI, la certification professionnelle suivie par Mme [F] [B] lui permettait de pouvoir continuer, après la réforme des IUFM de 2008/2009, à dispenser ses cours de formation aux enseignants, ainsi qu'elle le faisait depuis plusieurs années, mais elle lui offrait également d'autres perspectives, afin d'évoluer dans les métiers de la formation, comme le spécifie la brochure communiquée.
Par voie de conséquence, l'abandon imputable à l'attentat, de la formation entamée depuis plusieurs années, a fait perdre à la victime une chance de modifier son exercice professionnel, voire, de se reconvertir.
Cependant, le FGTI observe avec raison que Mme [F] [B] n'apporte pas la moindre pièce justifiant, ainsi qu'elle le prétend, de son intention de renoncer à exercer en collège et lycée, au profit d'un enseignement exclusivement destiné à la formation des enseignants, et encore moins de ce qu'elle se destinait à exercer les fonctions de directrice d'un centre de formation, ce qui n'avait jamais été évoqué avant la procédure d'appel, et ne ressort nullement des attestations de proches communiquées.
La cour retient par voie de conséquence une perte de chance de se reconvertir de 50 %, en prenant comme salaire de référence pour le calcul des pertes de gains, le salaire moyen d'un formateur d'enseignants soit 33.124,34 euros nets par an, conformément à l'évaluation de Mme [F] [B] en première instance, tant pour la période échue que pour la période à échoir.
- sur les pertes de gains professionnels
Les salaires perçus par Mme [F] [B] et l'évaluation de ses salaires à percevoir sont justifiés et non contestés par le FGTI.
Il s'ensuit que le préjudice subi par Mme [F] [B] s'établit comme suit :
De 2015, comme proposé par Mme [F] [B], jusqu'en 2021, elle aurait dû percevoir
231 870,38 euros (33.124,34 euros nets par an x 7 ans).
Elle a perçu, les chiffres qu'elle donne n'étant pas contestés, la somme totale de 205.254 euros soit :
- En 2015 : 27.541 euros
- En 2016 : 27.766 euros
- En 2017 : 28.928 euros
- En 2018 : 29.884 euros
- En 2019 : 29.901 euros
- En 2020 : 29.980 euros
- En 2021 : 31.254 euros
La perte est de 26.616,38 euros.
En cause d'appel, Mme [F] [B] évalue ses salaires en qualité d'enseignante, à partir de 2022 comme suit :
- en 2022 : 33.398,46 euros
- en 2023 : 33.940,20 euros
- de 2024 à 2026 ; 36.091,20 euros
- de 2027 à 2029 : 38.018,28 euros
- en 2030 et 2031 : 38.690,52 euros
Sur la base du salaire de référence d'un formateur d'enseignants, de 33.124,34 euros nets par an tel que l'a évalué Mme [F] [B], l'existence d'une perte de gains, à partir de l'année 2022 n'est pas démontrée.
En définitive, la perte de gains de Mme [F] [B] après application du taux de perte de chance est de 13.308,19 euros (26.616,38 euros x 50 %).
- sur la perte des droits à la retraite
Au regard de ce qui précède, et en l'absence de toute pièce justificative probante, l'existence d'une perte de droits à retraite n'est pas démontrée.
- sur l'incidence professionnelle
Le jugement qui a alloué à Mme [F] [B] une indemnité de 10.000 euros, conformément à l'offre faite par le FGTI, en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de finaliser un projet professionnel mérité d'être confirmé.
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Pour pouvoir ouvrir droit à réparation au titre du préjudice permanent exceptionnel, il appartient à la victime de justifier qu'en raison de ces éléments, ses séquelles ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extra patrimonial qui n'a pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
Tel n'est pas le cas puisque Mme [F] [B] ne produit aucune pièce notamment médicale, postérieure au rapport d'expertise qui a retenu des séquelles d'ordre psychologique. En conséquence, elle ne caractérise pas de préjudice extra patrimonial autre que ceux déjà mentionnés, qui serait généré par la résonnance particulière que prendrait son handicap.
Il s'ensuit qu'elle n'établit pas avoir subi un dommage non réparé à un autre titre.
Le FGTI offrant la somme de 30.000 euros au titre du PESVT, le jugement est confirmé.
La disposition du jugement relative à l'article 700 du code de procédure civile est confirmée.
La demande formulée de ce chef en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et à la perte de droits à retraite,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Alloue à Mme [F] [B], en deniers ou quittances, provision non déduite, au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 13.308,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette la demande au titre de la perte de droits à retraite,
Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [B] aux dépens d'appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE