Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05213 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFAB
[F]
C/
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Août 2020
RG : 16/03170
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [F]
né le 12 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sara KEBIR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES venant aux droits de la société AXIMA SUEZ REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2005 en qualité de technicien de maintenance, niveau IV, échelon 2, coefficient 270, par la société Axima Régional, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofely Airport and Logistics Services.
Depuis juin 2015, M. [F] occupait le poste de superviseur.
La convention collective des industries métallurgiques du Rhône est applicable aux relations contractuelles et l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de la relation de travail.
A compter du 3 janvier 2016, la société Axima Régional a perdu le marché du système de traitement des bagages qui lui était confié par l'Aéroport de [7], au profit de la société Alstef.
Par courrier en date du 16 novembre 2015, M. [F] a démissionné en ces termes :
« Objet : Lettre de démission
Monsieur,
Je vous informe par la présente de mon intention de démissionner du poste de superviseur que j'occupe dans votre entreprise depuis le 01/10/2005.
Comme le stipule mon contrat de travail, je dois effectuer un préavis de 2 mois, ce qui représenterait un départ de l'entreprise le 16/01/2016. Cependant, je souhaiterais une fin de contrat le 02/01/2016. »
Le contrat de travail a pris fin le 2 janvier 2016.
Par requête en date du 28 septembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire et juger sa démission sans effet et de la requalifier en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société Axima à lui payer une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur prime d'ancienneté et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal sur rappels de salaire.
Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a dressé un procès-verbal de partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 27 août 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a :
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [F] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
*434,62 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (coefficient 285) et 43,46 euros au titre des congés pays afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services à verser à M. [F] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cofely Airport and Logistics Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 31 août 2020, critiquant le montant des sommes allouées au titre du rappel de salaire et le rejet du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, M. [F] demande à la cour :
- in limine litis, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services venant aux droits de la société Axima Suez Régionales à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal :
Rappel de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 285 : 1 182,89 euros,
Congés payés afférents : 118,29 euros,
A titre subsidiaire :
Rappel de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 270 : 892,04 euros,
Congés payés afférents : 89,20 euros,
En tout état de cause :
Indemnité de licenciement : 4 663,76 euros net,
Indemnité compensatrice de préavis du 3 au 16 janvier 2016 : 1 255,60 euros,
Congés payés afférents : 125,56 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) : 35 000 euros nets,
Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire correspondant et d'une attestation Pôle emploi rectifiés,
- de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes de rappels de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts,
- de condamner la société Cofely Airport and Logistics Services aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société Cofely Airport and Logistics Services demande à la cour :
1. Sur la rupture du contrat de travail :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis (et congés payés afférents) et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les demandes relatives à la prime d'ancienneté et les congés payés afférents :
A titre principal :
- de constater que M. [F] ne fournit pas d'élément susceptible d'étayer sa demande au titre de « travail égal, salaire égal » lui permettant de bénéficier du coefficient 285,
Par conséquent, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a fait droit à sa demande de prime d'ancienneté calculé sur la base du coefficient 285,
A titre subsidiaire :
- de constater la prescription partielle des demandes de débouté M. [F],
- de limiter le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à hauteur de 434,62 euros bruts et 43,46 euros au titre des congés payés,
Par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] la somme de 434,62 euros bruts et 43,46 euros au titre des congés payés.
3. A titre reconventionnel :
- de condamner M. [F] à une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la prescription applicable aux créances salariales :
M. [F] fait valoir que :
- en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, ses demandes au titre de créances salariales ne sont pas prescrites pour la période du 28 septembre 2011 au 31 décembre 2015 ;
- le délai de prescription de cinq ans doit s'appliquer aux créances salariales qui lui sont dues avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;
- il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, de sorte que les créances salariales exigibles à compter du 28 septembre 2011 ne sont pas prescrites.
La société Cofely Airport and Logistics and Services réplique que :
- la loi du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription spécifique prévu pour les actions en paiement ou en répétition du salaire, lequel est désormais de trois ans en application de l'article L.3245-1 du code du travail ;
- M. [F] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 septembre 2016, sa demande doit être limitée à la période comprise entre le 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2015.
***
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
En l'espèce, le salarié réclame un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, à compter du 28 septembre 2011 et jusqu'au 2 janvier 2016.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 septembre 2016, soit dans les trois ans suivant sa démission, le 16 novembre 2015.
Les créances de primes d'ancienneté sont donc intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription qui prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant la rupture.
Ainsi, la demande peut remonter au choix du demandeur, aux trois ans précédant la saisine de la juridiction soit le 28 septembre 2013 ou aux trois ans précédant la rupture du contrat de travail soit le 16 novembre 2012.
Il y a lieu de considérer qu'en sollicitant un rappel de salaire pour la période comprise entre septembre 2011 et janvier 2016, il invoque le maximum des droits qu'il tient de l'article L. 3245-1 du code du travail.
La demande de rappel de salaire peut donc porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit entre le 16 novembre 2012 et le16 novembre 2015, date de la démission.
En conséquence, le salarié n'est pas recevable à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 16 novembre 2012, sans toutefois pouvoir formuler des demandes au delà du 16 novembre 2015.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté :
M. [F] invoque que :
- il a été embauché en qualité de technicien de maintenance mais a, en réalité, toujours occupé un poste de superviseur ; ce poste n'a commencé à figurer sur ses bulletins de salaire qu'en juin 2015, de sorte que le coefficient 270 lui a été appliqué de 2011 à 2015 alors qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 285, comme MM. [D] et [R], qui avaient une ancienneté comparable à la sienne et qui occupaient exactement le même poste de travail, avec les mêmes taches,
- l'accord de branche de la métallurgie de 1975 sur la classification ne fait nullement de l'obtention d'un BTS une condition pour pouvoir bénéficier du coefficient 285,
- la différence de traitement salarial est injustifiée et contraire aux dispositions des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail, et il peut dès lors prétendre à un rappel de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 285 pour toute la période du 28 septembre 2011 au 2 janvier 2016,
- subsidiairement, la prime d'ancienneté qu'il a perçu sur la base du coefficient 270 n'a pas été correctement calculée par son employeur, son calcul étant basé sur un taux et une rémunération de base incorrects ; ainsi, pour la période non prescrite de juin 2012 à décembre 2015, il convient d'effectuer le calcul sur la base du coefficient et de la rémunération minimale hiérarchique prévus par les avenants à la convention collective de la métallurgie du Rhône.
La société Cofely Airport and Logistics and Services réplique que :
- en vertu de l'article 3 de l'accord de branche de 1975, le coefficient 285 est attribué aux salariés titulaires d'un BTS et justifiant de plus de 18 mois de travail effectif dans l'entreprise ; M. [F] ne lui a jamais fourni un quelconque diplôme et n'a jamais demandé la revalorisation de son salaire,
- M. [F] a bénéficié d'un rappel de prime d'ancienneté à plusieurs reprises de 2012 à 2014 et a été rempli de ses droits, de sorte que pour la période non prescrite (du 28 septembre 2013 au 31 décembre 2015), la demande de rappel de prime d'ancienneté doit être limitée à 260,26 euros bruts.
***
Selon l'article 36 de la convention collective des mensuels de l'industrie de la métallurgie du Rhône, le salarié a droit à une prime d'ancienneté, à partir de trois ans d'ancienneté, calculée en appliquant un pourcentage sur la rémunération hiérarchique minimale, ce pourcentage étant égal à 5%, après 3 ans d'ancienneté, 10% après 6 ans d'ancienneté, 11% après 11 ans d'ancienneté et 15% après 12 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et prend en compte les rémunérations pour heures supplémentaires.
Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
L'employeur ne conteste pas que MM. [F], [D] et [R] effectuaient le même travail.
Il apparaît au vu des fiches de paie des trois salariés du mois de décembre 2015 M. [F] avait alors une ancienneté de 10 ans et huit mois pour une date d'entrée au 1er octobre 2005, M. [D], une ancienenté de 9 ans et 7 mois pour une date d'entrée au 1er août 2007 et M. [R], une ancienneté de 7 ans et 4 mois pour une entrée au 2 mars 2009.
M. [F] était rémunéré au coefficient de 270, tant lorsqu'il était technicien de maintenance que lorsqu'il est devenu superviseur.
MM [R] et [D] étaient superviseurs, rémunérés au coefficient 285.
M. [R] est titulaire d'un BTS Assistance technique d'ingénieur et d'une licence professionnelle Electricité et Electronique. L'employeur ne justifie pas des diplômes de M. [D].
Dès lors, aucune explication ne vient justifier que M. [F], pourtant plus ancien que ses collègues, ai perçu une rémunération sur la base du coefficient 270.
Le premier juge en a pertinemment déduit que la demande de rappel de prime d'ancienneté sur la base de la reclassification au coefficient 285 était justifiée.
Toutefois, du 16 novembre 2012 au 16 novembre 2015, le montant du rappel sur prime d'ancienneté dû au salarié s'élève à 731,43 euros, outre 73,14 euros pour congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail :
M. [F] soutient que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail auraient dû être appliquées et fait valoir que :
- tout d'abord, l'activité transférée à la société Alstef est exactement la même, à savoir l'exploitation et la maintenance du système de tri des bagages, laquelle constitue bien une activité économique autonome au sens des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; et ce peu important que les conditions de mise en 'uvre varient ou qu'une activité distincte soit développée en sus ou encore que les services « supports » n'aient pas été transférés,
- ensuite, la condition relative au personnel dédié est également remplie, la société Alstef a repris 9 salariés de la société Axima, soit 56% de l'effectif de cette dernière, ce qui représente 81% de son effectif actuel; en outre, tous les salariés affectés à l'aéroport travaillaient exclusivement à l'aéroport, dans le cadre d'un ensemble organisé, sous la direction d'un chef de site,
- enfin, les moyens essentiels à l'exploitation de l'activité économique transférés sont humains et le fait que les moyens matériels appartenaient au donneur d'ordre ne peut suffire à exclure l'existence d'un transfert d'entreprise, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation,
- ainsi, son contrat de travail aurait dû être transféré de plein droit à la société Alstef le 3 janvier 2016.
La société Cofely Airport and Logistics Services réplique que :
- le contrat de travail de M. [F] n'était plus en cours au jour de la perte du marché, son contrat de travail ayant pris fin le 2 janvier et la perte du marché étant intervenue le lendemain, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable,
- dans le secteur de la maintenance des convoyeurs à bagages, il est unanimement admis que la perte de marché ne constitue pas un cas d'application de l'article précité,
- en outre, la condition d'entité économique autonome fait défaut dans la mesure où d'une part, le marché ne caractérisait pas un ensemble organisé de personnes, l'ensemble du personnel de l'établissement Axima Régional n'étant pas exclusivement dédié à la prestation du client Aéroport de [Localité 4] et d'autre part, la société Axima Régional ne disposait d'aucun moyen corporel ou incorporel attaché au marché, les principaux éléments appartenant à l'aéroport [7].
- enfin, il n'y a pas de maintien de l'identité de l'activité autonome puisque les prestations du nouveau marché sont bien plus étendues que celles de l'ancien et qu'ont été mises en place une organisation et une maintenance différentes ; ainsi, il ne s'agit pas de conditions de mise en 'uvre différentes mais de nouvelles conditions d'exploitation.
***
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
La perte d'un marché n'entraîne l'application de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, la société AXIMA a perdu le marché de la maintenance du système de tri des bagages du Terminal 1 et du Terminal 2. Cette perte était effective au 2 janvier 2016.
Le marché a été attribué à la société Alstef.
Les deux sociétés ont concouru pour l'attribution du même marché en 2015, la société AXIMA concourant pour la poursuite du précédent marché.
Dès lors, il est normal que les objets des contrats conclus en 2010 par AXIMA avec Aéroport de [Localité 4] soient similaires à l'objet du contrat conclu par Aéroport de [Localité 4] avec Alstef en 2015 et que l'activité, pour les terminaux 1 et 2 soit la même et exercée dans des locaux identiques.
Il ne peut en être déduit que c'est une entité économique autonome qui a été transférée.
Il n'est pas contesté que la société Axima ne disposait d'aucun élément corporel ou incorporel attaché au marché, en sorte qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, les éléments apportés par le salarié sont insuffisants à démontrer l'existence d'une entité économique autonome.
Enfin, le salarié a fait choix de ne pas attraire en la cause son employeur actuel, la société Alstef, alors que selon lui, les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail lui sont applicables.
En cause d'appel, le salarié n'explicite pas davantage qu'en première instance quel intérêt aurait eu la société Axima à s'opposer au transfert de son contrat de travail vers la société Alstef, alors qu'elle avait perdu le marché de maintenance et d'exploitation des installations de tri des bagages des terminaux T1 et T2.
Les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'avaient pas lieu de s'appliquer ni le contrat de travail de M. [F] transféré à la société Alstef.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte :
M. [F] invoque que :
- il a été contraint par son employeur de démissionner et a été menacé d'être licencié pour motif économique après le 3 janvier 2016, ce qui aurait empêché son embauche par la société Alstef qui reprenait le marché perdu par la société Axima à compter de cette date,
- sa démission a permis à la société Axima d'économiser la somme qu'elle aurait dû lui verser en cas de licenciement pour motif économique,
- sa démission ne manifeste pas sa volonté claire et non équivoque de quitter son poste car elle lui a été expressément demandée par le chef de site, M. [O] et qu'elle est intervenue concomitamment à cinq autres démissions,
- son consentement a été vicié et il ne lui appartient pas de prouver un vice du consentement au sens des dispositions du code civil pour voir sa démission requalifiée en prise d'acte,
- le transfert de son contrat de travail lui aurait permis de conserver son ancienneté et son salaire.
La société Cofely Airport and Logistics Services répond que :
- M. [F] a exprimé à deux reprises, sur une période d'une semaine, sans aucune réserve, sa volonté de démissionner (par courrier en date du 16 novembre 2015 puis lors de la remise de cette lettre à M. [O], Responsable maintenance opérationnelle), laquelle est claire et non équivoque,
- la démission du salarié ne peut être requalifiée en prise d'acte car aucun différent ne les opposait au moment de la démission,
- la contestation de sa démission par M. [F] est tardive pour avoir été exercée plus de dix mois après qu'elle est intervenue, ce qui fait obstacle à sa requalification en prise d'acte,
- M. [F], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement et du chantage allégué,
- M. [F] soutient à tort qu'il aurait été menacé d'être licencié pour motif économique alors que son contrat aurait pu valablement se poursuivre s'il n'avait pas démissionné ; en effet, elle avait toujours besoin d'agents de maintenance et plusieurs postes ont été proposés aux techniciens qui ont été refusés par ces derniers pour ne pas risquer un licenciement pour motif économique,
- subsidiairement, M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice.
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La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission de M. [F] est dépourvue d'ambiguïté. Il y exprime le souhait d'une fin de contrat au 2 janvier 2016, alors que le préavis devrait prendre fin le 16 janvier 2016. Ce souhait est en lien avec son embauche, à compter du 3 janvier 2016, par la société Alstef, en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé dès le 30 novembre 2015.
Les attestations de ses collègues, placés dans la même situation et ayant saisi le conseil de prud'hommes aux mêmes fins et le même jour n'établissent pas la contrainte qu'aurait exercé l'employeur pour que le salarié démissionne mais plutôt une information, délivrée par la société Axima, sur une démission dans le délai utile permettant l'embauche par la société Alstef.
Sur les autres demandes
En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet.
Il convient d'ordonner la remise par la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F], les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il alloué une somme à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour la période du 28 septembre 2013 et le 31 décembre 2015 ;
Le Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes de rappel sur prime d'ancienneté pour la période du 28 septembre 2011 au 16 novembre 2012 ;
Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale à payer à M. [F], à titre de rappel sur prime d'ancienneté, pour la période du 16 novembre 2012 au 16 novembre 2015, la somme de 731,43 euros, outre 73,14 euros pour congés payés afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale de remettre à M. [F] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à remise d'un reçu pour solde de tous compte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ;
Condamne la société Cofely Airport And Logistics Services venant aux droits de la société Axima Maintenance Aéroportuaire Régionale aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE