Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/351
Rôle N° RG 19/15345 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE62Y
[I] [S]
C/
SARL TRAVAUX PUBLICS GRAND LITTORAL
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 37)
Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 319)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00124.
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL TRAVAUX PUBLICS GRAND LITTORAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame TREGUIER, Présidente, pour la présidente suppléante empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [S] a été engagé le 20 novembre 2011 par la société Travaux Publics du Grand Littoral (la société TPLG, ci-après) en qualité de chauffeur poids lourd dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Compte tenu de l'activité de la société TPLG, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics en date du 15 décembre 1992.
Le salarié - dont la rémunération mensuelle brute était alors de 1.577,37 € - a démissionné de son emploi par un courrier du 4 mai 2016. Le 20 mai suivant, l'employeur lui a remis son solde de tout compte et un certificat de travail.
C'est dans ce contexte que, le 22 février 2017, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Par une décision du 22 mai 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a accueilli la demande du salarié tendant à la désignation d'un expert chargé d'examiner ses disques chronotachygraphes de juin 2014 au 4 mai 2016 afin de mettre en évidence les temps de conduite totaux.
L'expert judiciaire a rendu son pré-rapport le 21 janvier 2018 et son rapport le 13 février 2018.
Vu le jugement en date du 17 septembre 2019, par lequel la juridiction prud'homale saisie a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens après avoir également rejeté la demande reconventionnelle de la société TPGL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du salarié en date du 3 octobre 2019,
Vu les dernières conclusions qu'il a transmises par voie électronique le 21 mars 2023, aux fins de voir réformer le jugement entrepris et, en substance :
- condamner la société TPGL à lui verser les sommes suivantes :
- 10.685,89 € brut à titre de rappel de rappel pour la période du 1er juin 2014 au 20 mai 2016, en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail et 1.068,57 € brut pour les congés payés afférents,
- 7.621,01 € brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire et 762,10 € brut au titre des congé payés correspondants,
- 14.011,26 € brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner
la société TPGL à lui verser les sommes suivantes :
- 1.172,58 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.478,51 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 347,85 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2.943,65 € brut à titre d'indemnité de congés payés,
- 14.596,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner également la société TPGL à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- rappeler que les sommes qui lui sont allouées, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts aux taux légaux à compter du 22 février 2017, date de la saisine de la juridiction prud'homale et qu'il sera fait capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2018,
-débouter la société TPLG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision de justice à venir et qu'en cas d'exécution par voie d'exécution forcée, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et des articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifiés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, seront supportées par la société TPGL et recouvrées directement à son encontre par l'Huissier instrumentaire,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2020 poue le compte de la société TPLG, tendant à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de toutes les demandes de l'appelant et, à titre reconventionnel, au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie en repos du fait du dépassement du contingent légal :
Le salarié appelant soutient qu'il était tenu de passer par le siège de l'entreprise, de sorte que le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers devait être rémunéré comme temps de travail effectif. Il remet en question les attestations produites par l'employeur en faisant notamment valoir
- que ces attestations ont été communiquées par la société TPGL le 5 novembre 2018, soit le jour même de la clôture annoncée plus de quatre mois auparavant par le conseil des prud'hommes,
- que les attestants de l'employeur étaient tous des salariés de l'entreprise, donc sous la dépendance économique de l'intimée,
- qu'ils avaient déclaré, au travers de leurs attestations, que la société TPGL leur laissait le choix de laisser leur camion sur leur chantier ou de le ramener au dépôt à la fin de leur journée de travail et de rentrer chez eux avec leur camion ou bien leur véhicule personnel tandis que pour sa part, il avait l'obligation matérielle de venir au siège de l'entreprise pour récupérer son camion de 26 tonnes, avec lequel il ne pouvait se rendre à son domicile faute de pouvoir le garer à proximité de celui-ci.
Il réclame par conséquent, outre les congés payés afférents, un rappel de salaire de 10.685,69 € bruts calculé mois par mois à partir du mois de juin 2014 sur la base du rapport de l'expert judiciaire qui a déterminé le nombre d'heures travaillées à partir des relevés des disques chronotachigraphes par rapport aux nombres d'heures effectivement payées telles que mentionnées sur les bulletins de salaire à partir des fiches d'intervention journalières chez le client.
Faisant état d'un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 heures par salarié et par an, il réclame par ailleurs l'application des dispositions de la convention collective qui prévoit l'octroi d'un repos compensateur dans ce cas ou, à défaut pour le salarié d'en avoir bénéficié en nature, le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs pour les années 2015 et 2016 d'un montant de 7.621,01 € outre une indemnité compensatrice de congés payés afférent.
L'employeur intimé objecte que, conformément à un arrêt rendu par la chambre sociale le 31 janvier 2012 (n° 10.28.573), pour qualifier de temps de travail effectif le temps de trajet effectué par des salariés pour se rendre du siège de l'entreprise à un chantier, au moyen d'un véhicule de fonction mis à disposition par l'employeur, les juges du fond doivent vérifier si les salariés sont, durant ce temps de trajet, à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La société TPLG conteste en l'espèce l'existence d'une obligation matérielle pour le salarié de passer par le siège, souligne l'absence de directives de sa part en ce sens et objecte également que M. [S] ne justifie pas de la réalité de ses passages à l'entreprise.
Quant à elle, la cour constate que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il se trouvait dans l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise et de sa présence quotidienne sur ce siège.
En effet, son contrat de travail ne comporte aucune obligation en ce sens et les éléments de preuve qu'il verse aux débats n'établissent pas l'existence de demandes expresses - ou implicites - de la part de la société TPLG l'obligeant à transiter par le siège de l'entreprise.
Par ailleurs, il ne produit aucune pièce démontrant sa présence au siège de l'entreprise, les photographies de camion garés derrière une barrière étant à cet égard insuffisamment probantes.
Quant à l'allégation relative à ce qu'il n'avait pas la possibilité de garer à proximité de son domicile le véhicule de 26 tonnes mis à sa disposition, elle n'est pas davantage matériellement établie par l'attestation d'un voisin affirmant qu'il était impossible de garer un camion dans le lotissement et les photographies d'un panneau de signalisation prohibant le passage de véhicule de 3,5 tonnes et plus sur l'avenue de Flore comme celles prétendument prises avenue des Ajoncs et sur le parking de son immeuble. En effet, ces éléments fort peu probants en soi ne permettent pas d'affirmer que le salarié ne pouvait pas garer son camion dans des environs proches de son domicile.
La cour observe d'ailleurs que la société TPLG affirme sans être contredite :
- d'une part que - comme d'autres salariés en attestant pour eux-mêmes - M. [S] avait la possibilité de laisser son camion sur le chantier du client [M] à [Localité 2] et de se rendre sur ledit chantier par ses propres moyens avec une prise en charge de ses frais de transport qu'il n'a jamais sollicitée,
- d'autre part que le salarié établissait lui-même ses fiches d'intervention, sur lesquelles il notait la nature des travaux effectués, leur durée ainsi que les heures supplémentaires accomplies, permettant l'établissement de ses feuilles de paie et qu'il n'a jamais émis la moindre contestation ou réclamation pour y faire intégrer ses temps de trajet entre le siège et le chantier.
En l'état, la cour confirmera le jugement qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, a constaté que le salarié ne justifiait pas de son obligation de se rendre au siège de l'entreprise avant de se déplacer sur le chantier où il était affecté.
Sur le travail dissimulé :
Au soutien de son appel, le salarié fait également valoir qu'il a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires mais s'être heurté à un refus.
Outre le fait qu'il ne produit aucun élément de preuve à ce sujet, sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail étant accessoire à celle relative à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, elle sera rejetée par voie de conséquence du rejet de la demande principale.
Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation sur ce point également.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Le salarié affirme également que 'l'employeur n'a pas respecté l'obligation de résultat de santé et de sécurité en matière de durée du travail, ce qui a nécessairement eu un impact sur la santé et la sécurité de son salarié, conformément aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail.'
Cette demande étant reliée à ses prétentions en terme de temps de travail effectif et de paiement d'heures supplémentaires qui ont été rejetées, elle doit également suivre le sort de la demande principale sur laquelle elle repose.
Le jugement sera confirmé de ce chef aussi.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture :
Le conseil des prud'hommes a rejeté les prétentions de M. [S] à ce titre après avoir constaté que sa démission était claire et non équivoque en l'état de son courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mai 2016, qui laissait entrevoir une volonté de quitter l'entreprise librement, sans mentionner aucun manquement de l'employeur à ses obligations.
Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir que lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Et il se fonde à nouveau sur le non paiement des heures supplémentaires pour demander à la cour de considérer que son courrier était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement non causé.
Or le salarié ne rapporte nullement la preuve de ses allégations quant à l'existence de demandes concommittantes à sa démission et tendant au paiement d'un complément de salaire pour les heures supplémentaires qu'il estimait avoir effectuées.
En l'état d'un courrier qui, par ailleurs, ne comporte aucune équivoque quant à sa volonté de mettre unilatéralement fin par le biais d'une démission à la relation contractuelle à l'issue d'un préavis de quinze jours, la cour confirmera également le jugement sur ce dernier point.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société TPLG une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [I] [S] à payer à la société TPLG la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamne également aux dépens d'appel.
Le greffier Le président