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Section du Contentieux, 27 mars 2023. 465872

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465872

Date de décision :

27 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté l'ensemble de ses demandes de nomination dans un office notarial à créer. Par un jugement n° 1900897 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NC02184 du 18 mai 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la garde des sceaux, ministre de la justice pouvait, pour rendre sa décision, se fonder sur les avis défavorables émis par le procureur de la République et le président de la chambre départementale des notaires du Bas-Rhin ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a omis de prendre en compte le caractère ancien des manquements pour lesquels il a été sanctionné, ainsi que son comportement depuis lors ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il ne remplit pas la condition d'honorabilité prévue à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 mars 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas

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