Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03711 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHNN
MINUTE n° : 2024/ 399
DATE : 28 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LE LAUREAT, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I. J BELTOUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14]
non comparante
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 puis a été prorogée au 17 Juillet 2024 et 28 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par permis de construire accordé le 14 septembre 2020 et permis de construire modificatif accordé le 28 décembre 2021, la SCI LE LAUREAT a été autorisée à construire un immeuble comportant huit logements, deux commerces et cinq bureaux sur des parcelles de terrain cadastrées section AR numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 12] et [Cadastre 7] [Adresse 13] à [Localité 14].
Les parcelles voisines sont la propriété de :
- l’indivision constituée de Monsieur [K] [N], Madame [M] [N] et Monsieur [R] [N], pour les parcelles cadastrées section AR numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 8] situées [Adresse 4] ;
- Madame [X] [B], pour la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 11], située [Adresse 6] ;
- Monsieur [H], Madame [H] et Monsieur [C] [Z], pour la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 10] située [Adresse 5].
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 6 et 13 novembre 2023, la SCI LE LAUREAT a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [X] [B], les époux [H], Monsieur [C] [Z], Monsieur [R] [N], Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (N° RG 23/08052, minute n° 2024/ 91), Monsieur [H] et Madame [H] ont été mis hors de cause à la présente procédure et Monsieur [U] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SCI LE LAUREAT a fait assigner la SCI J BELTOUR, en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AR [Cadastre 10], et Monsieur [R] [N], en qualité de propriétaire indivis des parcelles cadastrées sections AR [Cadastre 8] et [Cadastre 2], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SCI J BELTOUR et Monsieur [R] [N], n’ont pas constitué avocat.
A l'audience du 5 juin 2024, la SCI LE LAUREAT s'en est rapportée à son assignation déposée par RPVA le 15 mai 2024 dans laquelle elle demande de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle met en avant que la véritable propriétaire de la parcelle AR781 est la SCI J BELTOUR et que la véritable adresse de monsieur [N] a été trouvée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI LE LAUREAT a dénoncé la précédente ordonnance qu'il n'a toutefois pas transmise à la présente juridiction.
Concernant la mise en cause de monsieur [N], il ressort des termes de son assignation qu'il avait déjà été assigné mais à une mauvaise adresse. La présente ordonnance permet ainsi de régulariser l'intervention de celui-ci. Il sera fait droit à la demande.
Concernant la SCI J BELTOUR, qui serait propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 10], la matrice cadastrale mentionne monsieur [C] [Z]. Néanmoins, un courriel d'un géomètre expert visiblement intervenu dans ce dossier mentionne la SCI J BELTOUR. L'extrait K-BIS de cette société mentionne une adresse compatible avec la parcelle. La détermination du véritable propriétaire sera sans doute nécessaire dans le cadre de l'expertise. Il apparaît toutefois opportun d'étendre les opérations d'expertise pour ne pas les retarder.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI LE LAUREAT conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SCI LE LAUREAT conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande et où le juge des référés vide sa saisine par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SCI J BELTOUR et à Monsieur [R] [N], l’ordonnance de référé du 28 février 2024 (N° RG 23/08052, minute n° 2024/ 91), ayant désigné Monsieur [U] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCI J BELTOUR et Monsieur [R] [N] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SCI LE LAUREAT conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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