Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.254
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant actuellement ...Ecole, à Fixem (Moselle) Cattenom,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Marcel Z..., demeurant 2, rue du Président Kennedy, à Cattenom (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché du 4 octobre 1982 au 12 janvier 1983 puis à compter du 1er mars 1983 par M. Y... en qualité de maçon, a été licencié le 13 novembre 1984 ;
Sur le premier moyen ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis égale à 15 jours de salaire, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le salarié "a été licencié le 13 novembre 1984 pour le 1er novembre suivant" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintélligibles équivallent à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que la preuve du défaut de cause réelle et sérieuse incombe au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve n'incombant pas spécialement à l'une des parties, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué n'énonce aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Z..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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