Cour d'appel, 30 juillet 2008. 07/00207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00207
Date de décision :
30 juillet 2008
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SUQ/BOR
DOSSIER N 07/00207
ARRÊT DU 30 JUILLET 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 709 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JUILLET 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBI du 25 JANVIER 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 07/01/2008)
Président:Monsieur SUQUET,
Conseillers:Monsieur BASTIER,
Madame FAVREAU,
GREFFIER :
Madame BORJA, lors des débats
Madame DUBREUCQ, lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats
Madame GRANDEMANGE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C... Georges
né le 30 Août 1946 à MAZAMET (81)
de Jean et de D... Noëlle
de nationalité francaise, marié, consultant
demeurant...
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE et de Maître SIERACZEK Manon, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS -
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN
91, avenue Gambetta - 81013 ALBI CEDEX 9
Partie civile, appelant,
Représenté par Maître COURCELLE-LABROUSSE Vincent, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 25 Janvier 2007, a déclaré C... Georges coupable du chef de :
* SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES - FRAUDE FISCALE, du 01/01/2001 au 31/12/2001, à Albi, infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT: OMISSION DE DECLARATION - FRAUDE FISCALE, du 01/01/2001 au 31/12/2002, à Albi, infraction prévue par l'article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* OMISSION D'ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE : FRAUDE FISCALE, du 01/01/2001 au 31/12/2002, à Albi, infraction prévue par l'article 1743 AL.1 1 du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
Et, en application de ces articles, a :
* rejeté les exceptions de nullités
* l'a condamné en sa qualité de dirigeant de fait de la société IDIN
* 2 ans d'emprisonnement,
* 5000 € d'amende,
* publication par extraits du dispositif dans La Dépêche du Midi, édition du Tarn, le Figaro (coût maximum 300 € chacune) ,
* affichage à la mairie d'Albi pendant 1 mois,
* a décerné mandat d'arrêt
* confusion avec la peine prononcée le même jour par le tribunal correctionnel d'Albi.
SUR L'ACTION CIVILE :
* DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN : déclare Georges C... à titre personnel d'une part et en sa qualité de dirigeant de fait de la SA IDIN d'autre part, (avec André E...
F... co-prévenu) responsables du préjudice subi par la direction générale des impôts, dit qu'ils seront tenus solidairement au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C... Georges, le 26 Janvier 2007 contre DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN
Monsieur C... Georges, le 26 Janvier 2007 contre DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN
M. le Procureur de la République, le 26 Janvier 2007 contre Monsieur C... Georges
M. le Procureur de la République, le 26 Janvier 2007 contre Monsieur C... Georges
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN, le 31 Janvier 2007 contre Monsieur C... Georges
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU TARN, le 31 Janvier 2007 contre Monsieur C... Georges
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Maître DE CAUNES, au nom de C... Georges, soulève une exception de nullité de procédure ;
Maître SIERACZEK, au nom de C... Georges, soulève une exception de nullité ;
Les parties et le Ministère Public ont été entendus sur l'exception soulevée puis la Cour, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond.
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
C... Georges en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Maître COURCELLE-LABROUSSE, avocat de la Direction Générale des Impôts, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître SIERACZEK, avocat de C... Georges, en ses conclusions oralement développées ;
Maître DE CAUNES, avocat de C... Georges, en ses conclusions oralement développées ;
C... Georges a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 JUILLET 2008.
DÉCISION :
Dans des conclusions régulièrement déposées, Georges C... a soulevé des moyens de procédure et de fond :
1o- la procédure pénale doit être annulée en raison de l'absence d'information de la saisine de la commission des infractions fiscales.
Il expose sur ce point que :
- les articles L 228 et R 228-2 du livre des procédures fiscales prévoient que le contribuable doit être informé de la saisine de la commission des infractions fiscales avec l'indication de l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invitation à fournir, dans un délai de 30 jours, les informations qu'il estimerait nécessaires,
- le courrier envoyé par le secrétariat de la commission des infractions fiscales à André E...
F... et Georges C... ne leur a été adressé qu'en leur qualité de personne physique et non en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société IDIN, laquelle n'a fait l'objet d'aucune convocation devant la commission,
- depuis 1990, la Cour de Cassation estime que les juridictions judiciaires sont compétentes pour juger de la validité de la saisine de la commission des infractions fiscales.
2o- la procédure pénale doit être annulée en raison de l'absence du respect des droits de la défense.
- par ordonnance en date du 26 mars 2003, le Juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de visite et de saisie formée par la direction nationale des enquêtes fiscales et la perquisition s'est déroulée le 27 mars 2003,
- il a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 26 mars 2003,
- dans un arrêt du 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que le droit de visite et de saisie prévu par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales était incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en raison de ce que le contribuable était privé de voie de recours lorsqu'il fait l'objet d'une perquisition fiscale, le seul pourvoi en cassation excluant tout contrôle de l'ordonnance judiciaire quant à la matérialité des faits allégués par l'administration fiscale,
- en application de l'article 111-5 du code pénal, la juridiction pénale est compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque le procès pénal en dépend,
- en outre, une équivoque a été créée par le Ministère Public et consacrée par le Tribunal du fait d'une dualité de poursuites pour des faits distincts mais faisant l'objet d'un dossier unique.
3o- l'élément matériel de la fraude fiscale qui lui est imputée à titre personnel n'est pas caractérisé.
- il produit des éléments établissant qu'il était domicilié en ANDORRE au cours des années litigieuses (bail d'habitation, contrat de travail, carte de résident andorran,...) et il était présent en ANDORRE huit mois par an,
- il a apporté la preuve que les sommes portées au crédit de son compte bancaire provenaient du rapatriement en FRANCE du produit de la vente des actions de la société TEDDY SMITH, c'est-à-dire d'un capital qu'il détenait antérieurement au 31 décembre 1998.
4o- l'élément matériel de la fraude qui lui est imputée en sa qualité de dirigeant de fait de la société IDIN n'est pas caractérisé.
- cette société ne dispose pas d'un établissement stable en FRANCE, l'adresse visée par l'administration fiscale n'étant qu'une boîte aux lettres, la société n'ayant comme seule activité en FRANCE que la recherche de clients français pour la revente des textiles produits et achetés par la société andorrane et tous les paiements étant effectués sur le compte de la société IDIN en ANDORRE,
- les critères de la gestion de fait reprochée à Georges C... ne sont pas réunis, le décideur effectif étant André E...
F..., détenteur de la majorité du capital,
- Georges C... ne pourrait, tout au plus, être considéré que comme gérant de l'établissement stable visé par l'administration fiscale lequel n'a pas d'existence juridique.
5o- l'élément intentionnel de la fraude fiscale n'est pas caractérisé.
- Georges C... était domicilié en ANDORRE et ne possédait que des pouvoirs de gestion temporaire qui ont cessé lors des remboursements des avances qu'il avait faites à la société,
- la décision de déclarer l'établissement stable incombait uniquement au dirigeant de la société andorrane IDIN.
6o- subsidiairement, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel de BORDEAUX.
- il a formé deux réclamations contentieuses qui ont été rejetées par la direction de contrôle fiscal Pyrénées par décision des 9 septembre 2004 et 17 janvier 2005,
- il a saisi le Tribunal administratif de TOULOUSE qui, par jugement du 26 juin 2007, a rejeté sa requête, il a relevé appel de ce jugement et l'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de BORDEAUX.
* * *
Le directeur général des finances publiques a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Georges C... coupable des faits qui lui étaient reprochés.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
Par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a justement retenu la culpabilité de Georges C... et il suffit d'ajouter ce qui suit.
* * *
Le 31 mars 2005, la direction des services fiscaux du TARN saisissait la Commission des Infractions Fiscales aux fins de poursuites contre André Francis E...
F... et Georges C....
La commission ayant rendu un avis favorable, par lettre en date du 12 juillet 2005, le directeur des services fiscaux du TARN saisissait le procureur de la République d'ALBI d'une plainte contre les deux intéressés des chefs de défaut de souscription des déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2001 et 2002 et omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des mêmes exercices.
Dans cette plainte il exposait que :
- la société de droit andorran IMPORTADORA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL (IDIN), dont le dirigeant de droit était André E...
F... et le dirigeant de fait Georges C..., ayant un établissement stable en FRANCE situé à ALBI, était assujettie à l'impôt sur les sociétés en FRANCE à raison des bénéfices réalisés par cet établissement,
- contrairement aux obligations qui en découlaient, les déclarations d'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002 n'avaient pas été souscrites en dépit de la réception de mises en demeure et le montant total de l'impôt éludé s'élevait à 295.680 euros,
- aucune comptabilité n'avait été présentée au titre des mêmes exercices,
- les informations recueillies dans le cadre de la procédure de visite et de saisie démontrait que la création d'une société de droit andorran n'avait eu pour but que d'occulter l'exercice de l'activité en FRANCE où était réalisé l'ensemble des opérations nécessaires au fonctionnement de la société.
* * *
Il résulte des investigations effectuées que la société IMPORTADORA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL (IDIN) a été créée en ANDORRE avec pour objet l'importation, la distribution et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter. Le capital de 500.000 pesetas (soit environ 30.000 €) en était détenu à 98 % par André E...
F... et Jean G... et Catherine H... en possédaient chacun 1 %.
Georges C..., qui n'était pas actionnaire, indiquait avoir versé 6.000.000 F (soit 914.694,10 €) au compte courant de la société en précisant qu'il avait exigé de posséder des délégations de signature sociale et bancaire. En outre, André E...
F... lui avait cédé l'usufruit temporaire de ses propres actions par l'intermédiaire d'une société panaméenne.
La société IDIN avait initialement deux salariés : Georges C... et une secrétaire andorrane puis, par la suite, un comptable avait été embauché. Georges C... percevait un salaire de 15.000 F net (soit 2.286,74 €) par mois, disposait d'une voiture de fonction AUDI A8 et du remboursement de l'intégralité de ses frais à l'exception du loyer de son appartement en ANDORRE.
En considération de ce que cette société avait un établissement stable en FRANCE situé au domicile de Georges C... (La Fondue - FONVIALANE - 81000 - ALBI) et de ce que celui-ci en était le dirigeant de fait, l'administration fiscale lui adressait, ainsi qu'à André E...
F..., deux mises en demeure, les 6 octobre 2003 et 17 novembre 2003, d'avoir à faire la déclaration fiscale des résultats arrêtés les 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, une notification de redressement fiscal intervenait le 26 avril 2004 et une mise en recouvrement le 8 novembre 2004.
* * *
Également sur avis favorable de la commission des infractions fiscales, le directeur des services fiscaux du TARN déposait plainte, le même 12 juillet 2005, contre Georges C... à raison de sa situation personnelle en exposant que :
- au titre de l'année 2001 il devait être considéré comme fiscalement domicilié en FRANCE en raison de ce qu'il disposait d'un domicile principal à ALBI, de ce qu'il y exerçait une activité professionnelle, en l'espèce la direction de fait de la société IDIN, et encore de ce qu'il avait en FRANCE le centre de ses intérêts économiques y détenant des participations dans différentes sociétés,
- la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2001 avait été très fortement minorée par la dissimulation de revenus d'un montant de 591.705 euros crédités sur un compte courant d'associé ouvert dans la S.A.R.L. CITY ROSE au nom de Monsieur ou Madame Georges C... et dont la nature, l'objet et l'origine n'ont pas été justifiés déterminant ainsi un montant des droits éludés de 349.304 euros,
- Georges C... a soutenu que la somme litigieuse provenait du rapatriement d'avoirs détenus à l'étranger à la suite de la session, en 1997, de ses participations dans la société TEDDY SMITH mais les justificatifs produits par lui ne permettent de constater que les départs d'avoirs financiers de FRANCE (fin 1997 et début 1998), des transferts du LUXEMBOURG vers l'ANDORRE en juillet 1999 et mars 2000 mais pas des rapatriements allégués d'ANDORRE vers la FRANCE en 2000 et 2001 ni le lien avec les cessions de titres réalisés en 1997.
Entendu sur ces faits, Georges C... déclarait qu'il était résident andorran à cette époque et qu'il avait déjà fourni tous les documents à l'administration fiscale.
* * *
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
S'il existe un lien de connexité entre le présent dossier suivi au pénal contre Georges C... et les instances initiées par lui devant la juridiction administrative pour contester l'imposition fiscale, ces deux procédures ont des fondements différents et ne sont pas indissociablement liées.
Il n'y a donc pas lieu de retarder l'issue de la procédure pénale alors que les faits les plus récents qui lui sont reprochés ont déjà plus de cinq ans.
SUR LES NULLITÉS
1o- Sur la nullité tenant à l'absence d'information de la saisine de la commission des infractions fiscales
Georges C... soutient que la procédure doit être annulée en raison de ce qu'il n'a pas été informé de la saisine de la commission des infractions fiscales, en sa qualité de dirigeant de la société IDIN, mais seulement en son nom personnel.
En premier lieu, il doit être constaté que ne sont pas prescrites à peine de nullité, les prescriptions de l'article R 228-2 qui prévoit que "lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires".
En second lieu, il est admis par une jurisprudence établie que les principes du procès équitable reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales, qui n'est pas un premier degré de juridiction mais un organisme consultatif destiné à donner son avis au ministre chargé des Finances sur l'opportunité des poursuites (I... Cass. Crim 16 mai 2001 Bull. Crim no 126).
La nullité invoquée de ce chef sera donc rejetée.
2o- Sur la nullité tenant à l'absence du respect des droits de la défense
Georges C... soutient que la procédure doit encore être annulée en raison de ce que la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L 16 du livre des procédures fiscales est incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
En application de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond et, Georges C..., n'ayant pas invoqué ce grief devant le Tribunal correctionnel, il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour d'appel.
Il est sans importance à cet égard qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme soit intervenue sur ce point le 21 février 2008, dès lors qu'aucune disposition de procédure n'empêchait le prévenu de présenter cette nullité devant les premiers juges.
3o- Sur l'exercice de poursuites séparées
Rien n'interdisait au Ministère Public de regrouper dans un seul dossier les deux plaintes déposées par l'administration fiscale, ces plaintes ayant un lien de connexité évident tant en ce qu'elles visent l'une et l'autre Georges C... qu'en ce qu'elles s'appuient pour partie sur des éléments matériels identiques.
Il ne résulte de cette jonction aucune atteinte aux droits de la défense, Georges C... ayant été pleinement informé de ce qui lui était reproché et mis en mesure de faire valoir ses arguments. En tant que de besoin, la Cour ordonnera la jonction des deux procédures.
Enfin, à le supposer pour acquis, le fait que le dossier n'ait pas été communiqué de façon complète à son conseil ne peut vicier la procédure puisque le libre accès à l'original du dossier lui a été assuré.
* * *
SUR LE FOND
1o- Sur les faits concernant la société IDIN : soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et omission de passation d'écritures
Sur la gérance de fait de la société IDIN par Georges C... il peut être relevé que :
- Georges C... possédait le pouvoir décisionnel sur le fonctionnement de la société en raison de ce qu'il avait des délégations de signature et de ce que André E...
F..., dirigeant de droit et titulaire de 98 % des parts de la société, lui avait cédé l'usufruit de ses actions,
- la possession de ce pouvoir décisionnel est en adéquation avec le fait qu'il a été le plus gros apporteur de fonds,
- il a lui-même reconnu qu'il avait participé à la création de la société, que le seul compte bancaire avait été ouvert par lui et que c'est lui qui détenait le chéquier et la carte de paiement et il a ajouté en fin de son audition du 18 octobre 2005 : "comme je vous l'ai expliqué, j'étais mandaté pour faire fonctionner cette société et j'avais les pleins pouvoirs",
- André E...
F... a affirmé, dans une réponse écrite en date du 28 novembre 2005, qu'il n'avait aucun pouvoir dans la société.
La gestion de fait de la société par Georges C... est donc établie.
Sur l'existence d'un établissement stable de la société en FRANCE les éléments apportés par l'administration fiscale et les investigations effectuées par les enquêteurs ont montré que l'adresse de Georges C... à ALBI était :
- le point de convergence de tous les actes de commerciaux, financiers et juridiques de la société,
- le lieu où étaient menées les relations commerciales avec les clients et fournisseurs,
- l'adresse donnée pour toute correspondance utile pour le compte de la société.
Il apparaît en outre que, sur le territoire andorran, aucune marchandise ne transitait et qu'il n'existait aucun établissement de nature commerciale ou industrielle.
L'existence d'un établissement stable en FRANCE est donc établie.
Il est par ailleurs constant que, malgré les mises en demeure, les déclarations de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos le 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 n'ont pas été effectuées et que la comptabilité régulière, comportant notamment un livre journal et un livre d'inventaire, n'a pas été tenue pour les mêmes exercices.
L'élément intentionnel de la fraude est patent, Georges C... étant à la fois le principal acteur de l'activité sociale et le premier bénéficiaire de la fraude ce qui atteste de son rôle personnel dans l'infraction pénale. Il doit en outre être relevé qu'il a recherché la dissimulation fiscale par le biais d'une domiciliation fictive en ANDORRE.
La déclaration de culpabilité retenue par le Tribunal sera donc confirmée.
2o- Sur les faits concernant Georges C... à titre personnel : soustraction à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000
Sont considérées par l'article 4B du code général des impôts comme ayant leur domicile fiscal en FRANCE :
"a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques".
Tel est le cas de Georges C... qui remplit non pas une seule de ces conditions mais plusieurs pour la période visée à la prévention.
Il apparaît en premier lieu que c'est en FRANCE que se situe le lieu de son séjour principal ainsi que l'attestent les informations recueillies par l'administration fiscale. On peut notamment citer à ce titre :
- l'existence d'une maison située à ALBI dont il a donné la nue propriété à ses enfants mais dont il a gardé l'usage,
- différents indices établissant qu'il occupe effectivement cette maison la plus grande partie de l'année (consommation d'électricité, réception de courrier, abonnement à Canal + et Canal Satellite, inscription sur les listes électorales, ...),
- des relevés de dépenses effectuées en FRANCE étalés sur la plus grande partie de l'année (compte permanent auprès d'une station d'essence à ALBI, nombreuses émissions de chèques et utilisations de carte de crédit au bénéfice de bénéficiaires albigeois, achats correspondant à des dépenses de la vie courante).
À l'inverse, des éléments de même nature montrent qu'il n'a fait que des séjours limités en ANDORRE où sa présence est essentiellement relevée, certaines fins de semaine ou pendant les mois d'été.
Ces éléments suffisent donc pour considérer que le domicile fiscal de Georges C... se situe en FRANCE.
À ceci peut être ajouté que, comme indiqué ci-dessus, il exerce en FRANCE une activité salariée consistant dans la gestion de la société IDIN et il n'a pas démontré qu'il le faisait à titre accessoire.
Eu égard à la localisation de son domicile fiscal, Georges C... était tenu d'effectuer sa déclaration de revenus en FRANCE, ce qu'il a d'ailleurs fait. Mais il lui est reproché d'avoir établi au titre de l'année 2001 une déclaration inexacte en ce qu'elle omettait la somme de 591.705 euros.
La matérialité des faits n'est ni discutée ni discutable mais Georges C... soutient que cette somme provient de la vente des actions de la société TEDDY SMITH et qu'il justifie non seulement des transferts de ces fonds jusqu'en ANDORRE, mais aussi de leur transfert d'ANDORRE sur le compte français.
Georges C... justifie effectivement de ce que :
- le 29 juillet 1997 la somme de 16.542.610 F (soit 2.521.904,64 €) représentant la vente de ses actions de la société TEDDY SMITH a été virée sur son compte ouvert à la BNP d'ALBI,
- les 29 décembre 1997 et 9 janvier 1998 il a émis à partir de ce compte deux chèques d'un montant de 9.500.000 F (soit 1.448.265,66 €) et 5.000.000 F (soit 762.245,09 €) émis à l'ordre de PAM J... et CORTAL BANK,
- le 14 juillet 1999 une somme de 5.655.153 F (soit 862.122,52 €) a été débitée d'un compte ouvert à CORTAL LUXEMBOURG et dont le titulaire n'est pas précisé vers la Banca Reig à ANDORRE,
- le 17 mars 2000 une somme de 2.999.999,99 F (soit 457.347,05 €) a été débitée d'un compte ouvert à son nom à la Banque Internationale à LUXEMBOURG vers la Banca Reig.
Mais comme l'indique avec raison l'administration fiscale, ces éléments ne justifient pas des rapatriements allégués d'ANDORRE vers la FRANCE en 2000 et 2001 ni du lien avec les cessions de titres réalisés en 1997. Or, il aurait au moins été facile à Georges C... de produire les justifications des rapatriements d'ANDORRE vers la FRANCE, ce qu'il n'a pas fait et cette abstention, qui n'est évidemment pas le fruit d'une négligence, atteste que la version donnée par lui ne correspond pas à la réalité.
L'élément intentionnel ne fait, ici aussi, pas de doute, Georges C..., habitué des maniements de capitaux et des subtilités fiscales, ayant tenté de dissimuler l'arrivée de la somme de 591.705 euros en la faisant virer non pas sur un compte personnel mais sur un compte courant ouvert dans l'une des sociétés dont il était actionnaire.
La déclaration de culpabilité retenue par le Tribunal est donc justifiée.
* * *
Pour apprécier le montant de la peine, il y a notamment lieu de tenir compte, d'une part, de ce que le casier judiciaire de Georges C... ne comporte aucune condamnation et, d'autre part, de l'importance de la fraude initiée par lui, en conséquence de quoi le quantum de deux années d'emprisonnement fixé par le Tribunal sera maintenu mais il sera assorti du sursis simple à concurrence de 18 mois.
La publication de la décision ne parait pas indispensable pas plus qu'une peine d'amende.
* * *
C'est à juste titre que le Tribunal l'a déclaré solidairement tenu, avec la société IDIN, au paiement impôts fraudés et des pénalités y afférentes tant il est justifié qu'il supporte personnellement les conséquences de ses actes.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
Ordonne la jonction des deux plaintes déposées par l'administration fiscale,
AU FOND
Confirmant pour partie le jugement,
Rejette la demande de sursis à statuer ainsi que les nullités invoquées,
Déclare Georges C... coupable des faits qui lui sont reprochés,
En répression, le condamne à deux années d'emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit mois avec sursis simple,
Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Dit qu'il sera personnellement tenu, avec la société IDIN, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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