Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00644
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00644
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5WJ
Minute n° 24/00206
S.A.R.L. EST BEAR AND WOLF
C/
S.A.S. FINANCIERE GERIC
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00126
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EST BEAR AND WOLF représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. FINANCIERE GERIC représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail commercial du 25 mars 2021, la SAS Financière Geric a loué à la SARL Est Bear and Wolf une cellule commerciale au sein de la galerie commerciale Geric à [Localité 4].
Par acte du 10 juin 2022, la SAS Financière Geric a fait délivrer à la SARL Est Bear and Wolf un commandement de payer.
Par acte du 11 juillet 2022, la SARL Est Bear and Wolf a fait assigner la SAS Financière Geric devant le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, afin de le voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives:
- lui accorder des délais de paiement sur deux années
- dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets du commandement seront suspendus
- rejeter les prétentions de la SAS Financière Geric
- l'autoriser à s'acquitter des loyers courants mensuellement
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, selon ses dernières conclusions récapitulatives, la SAS Financière Geric a demandé au président du tribunal statuant en référé de:
- la déclarer recevable en ses demandes
- à titre principal : débouter la SARL Est Bear and Wolf de ses demandes
à titre reconventionnel:
- condamner la SARL Est Bear and Wolf à lui payer les sommes de:
*81.222,42 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 18 octobre 2022
*8.122,24 euros arrêtée au 10 octobre 2022, sauf à parfaire, au titre de la clause pénale
- condamner la SARL Est Bear and Wolf à lui payer à titre provisionnel au paiement des sommes dues au titre du bail assorti d'un taux d'intérêt légal majoré de 5 points par mois de retard, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dû en intégralité
- condamner la SARL Est Bear and Wolf à lui payer immédiatement les loyers et charges des 3ème et 4ème trimestres 2022 soit la somme de 58.584,25 euros
- accorder à la SARL Est Bear and Wolf un délai de grâce de 12 mois pour se libérer de sa dette restant due au 18 octobre 2022 soit la somme de 22.638,17 euros par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, de 11 fois 1.886,51 euros, la 12ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payable le 15 de chaque mois à compter de la signification de la décision à intervenir
- assortir le cas échéant les délais de grâce d'une déchéance du terme en cas de non paiement d'une échéance à la date d'exigibilité d'un loyer, de charges ou accessoires à intervenir à sa date d'exigibilité
en tout état de cause,
- condamner la SARL Est Bear and Wolf à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Est Bear and Wolf aux dépens, y compris le coût du commandement de payer d'un montant de 288,53 euros.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a :
- condamné la SARL Est Bear and Wolf à payer à la SAS Financière Geric la somme provisionnelle de 123.806,70 euros selon décompte arrêté au 06/12/2022, loyer du quatrième trimestre 2022 inclus,
- ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat qui sera réputée ne pas avoir joué si la SARL Est Bear and Wolf se libère de sa dette aux conditions ci-après ;
- ordonné à la SARL Est Bear and Wolf de verser à la SAS Financière Geric et, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et des charges courantes, une somme de 5.158 euros jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde
- autorisé la SARL Est Bear and Wolf à s'acquitter mensuellement du loyer courant
- rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre
- dit qu'à défaut pour la SARL Est Bear and Wolf de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, le tout deviendra immédiatement exigible
- rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai fixé par la juridiction
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Est Bear and Wolf aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 mars 2023, la SARL Est Bear and Wolf a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance en ce qu'elle a:
- l'a condamnée à payer à la SAS Financière Geric la somme provisionnelle de 123.806,70 euros selon décompte arrêté au 6 décembre 2022, loyer du 4ème trimestre 2022 inclus
- lui a ordonné de verser à la SAS Financière Geric et, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et de charges courantes, une somme de 5.158 euros jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde
- dit qu'à défaut de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule mensualité, le tout deviendrait exigible immédiatement
- condamné la SARL Est Bear and Wolf aux entiers dépens de première instance, y compris le coût du commandement payer.
Par conclusions du 30 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Est Bear and Wolf demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et fondé
- débouter la SAS Financière Geric de son appel incident,
- infirmer l'ordonnance dans les limites de l'appel principal en ce qu'elle :
* l'a condamné la SARL Est Bear and Wolf à payer à la SAS Financière Geric la somme provisionnelle de 123.806,70 euros selon décompte arrêté au 6 décembre 2022, loyer du quatrième trimestre 2022 inclus
* lui a ordonné de verser à la SAS Financière Geric, et avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et des charges courantes, une somme de 5.158 euros jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde
Statuant à nouveau,
- fixer le montant provisionnel qu'elle doit au 10 décembre 2022 à la somme de 66.016,26 euros,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette locative,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- condamner la SAS Financière Geric aux dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Est Bear and Wolf se prévaut de l'article 1343-5 du code civil et expose que sa dette est liée essentiellement aux conséquences de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine. Elle soutient avoir, de bonne foi, entrepris des démarches auprès du bailleur pour obtenir des délais mais que celles-ci sont restées vaines. Elle ajoute avoir versé aux débats les prévisions de chiffre d'affaire et de bilan, et précise qu'elle procède de manière régulière au versement des loyers estimant ainsi que c'est à juste titre que le juge des référés lui a accordé un délai de paiement.
La SARL Est Bear and Wolf expose ensuite que le montant de la dette retenu par le juge des référés ne prend pas en compte la totalité des règlements qu'elle a effectués et qu'il est donc erroné, emportant avec lui l'erreur sur le montant mensuel à rembourser en sus du loyer et des charges courantes. Elle affirme que le montant de la dette à retenir, constitué de l'arriéré de loyer, est de 66.016,26 euros et que le remboursement de cette somme doit s'étaler sur vingt-quatre mois.
Par conclusions du 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Financière Geric demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
* condamné la SARL Est Bear and Wolf au paiement des dépens de la première instance en ce compris le coût du commandement de payer
- l'infirmer en ce qu'elle a:
*condamné la SARL Est Bear and Wolf à lui payer la somme provisionnelle de 123.806,70 euros selon décompte arrêté au 06/12/2022, loyer du quatrième trimestre 2022 inclus
*ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat qui sera réputée ne pas avoir joué si la SARL Est Bear and Wolf se libère de sa dette aux conditions ci-après
*ordonné à la SARL Est Bear and Wolf de lui verser avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et des charges courantes, une somme de 5.158 euros jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde
*autorisé la SARL Est Bear and Wolf à s'acquitter mensuellement du loyer courant
*rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre
*dit qu'à défaut pour la SARL Est Bear and Wolf de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, le tout deviendra irrémédiablement exigible
*rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai 'xé par la juridiction
*dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale
*dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant :
- débouter la SARL Est Bear and Wolf de l'intégralité de ses demandes
- condamner par provision, sous la réserve de l'actualisation de la dette locative, la SARL Est Bear and Wolf à lui payer les sommes suivantes, selon décompte au 12 février 2024, sauf à parfaire:
*loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires en principal: 207.096,13 euros
* indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 20.709,61 euros
* intérêts de retard contractuels au taux légal majoré de 5 % : à parfaire au jour du paiement
* total des sommes dues à parfaire : 227.805,74 euros
- condamner par provision la SARL Est Bear and Wolf à lui payer des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points par mois de retard à tout le moins depuis le 10 juin 2022 ; les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité
- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil
- condamner la SARL Est Bear and Wolf à lui payer la somme provisionnelle de 3.600 euros au titre des frais de procédure de première instance et 5.000 euros au titre des frais de procédure d'appel par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
- la condamner, très subsidiairement, à payer la somme de 3.600 euros au titre des frais de procédure de première instance et 5.000 euros au titre des frais de procédure d'appel à la société Financière Geric sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL Est Bear and Wolf aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal.
La SAS Financière Geric, précise à titre liminaire avoir fait signifier un commandement de payer sans viser la clause résolutoire et qu'en conséquence, les dispositions de l'ordonnance ayant suspendu les effets de la clause résolutoire sont inopérantes.
Sur la condamnation provisionnelle au paiement des sommes dues, la SAS Financière Geric se prévaut de l'article 835 du code de procédure civile et rappelle que la loi des parties prévoit expressément, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courantes, une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 10% de l'ensemble des sommes dues comprenant les loyers, charges et accessoires impayés, ainsi qu'un intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal majoré de 5%.
La SAS Financière Geric expose que son locataire ne règle pas ses loyers, charges, taxes et impôts à échéance et ce malgré les conditions dérogatoires, franchises et abattements de loyers qu'elle lui a accordés. Elle estime que la SARL Est Bear and Wolf lui est ainsi redevable au titre des loyers, charges, taxes, impôts et accessoires, hors indemnité contractuelle, d'une somme de 207.096,13 euros selon relevé locatif arrêté au 12 février 2024. La SAS Financière Geric expose que le non paiement des loyers constitue une faute contractuelle caractérisée et donc un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la cour de faire cesser et sanctionner.
Sur l'indemnité forfaitaire et contractuelle de 10% et les intérêts conventionnels, la SAS Financière Geric affirme qu'il n'appartient pas au juge des référés de modifier la loi des parties ni de l'interpréter, ni de statuer sur le caractère manifestement excessif ou non de l'indemnité forfaitaire. En revanche, selon la SAS Financière Geric, le juge des référés dispose du pouvoir de statuer à titre provisionnel sur le montant non contestable d'une clause pénale et est tenu d'y faire droit en totalité à titre provisionnel lorsque la rédaction de la clause est claire et précise, cela en vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil. Si la cour devait procéder à l'interprétation de cette clause figurant à l'article 9, paragraphe 115, du bail, la SAS Financière Geric affirme qu'il sera constaté que cette clause est justifiée et ne saurait être minorée, puisqu'elle constitue une indemnisation légitime du préjudice réel subi par le bailleur du fait du non-paiement des loyers, charges et accessoires par le preneur. La SAS Financière Geric décrit ses préjudices comme étant à la fois financiers et administratifs.
L'intimée soutient que, selon relevé de compte locatif arrêté au 12 février 2024 et sous réserve de l'actualisation de la dette locative, le total des sommes dues est de 227.805, 74 euros, en ce compris l'indemnité forfaitaire de 10%. L'intimée précise que l'intérêt de retard fixé contractuellement à 5% reste à parfaire au jour du paiement et que les intérêts afférents à tout mois commencé sont dus dans leur intégralité. La SAS Financière Geric sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement, la SAS Financière Geric expose que la SARL Est Bear end Wolf ne remplit pas les conditions cumulatives prescrites à l'article 1343-5 du code civil. L'intimée allègue que la SARL Est Bear and Wolf n'a procédé à aucun paiement depuis le 30 mars 2023, ne résorbant ainsi jamais sa dette, qu'elle ne justifie pas des difficultés économiques alléguées ni, par des documents actuels, de sa capacité à respecter les délais sollicités. La SAS Financière Geric précise que le bail a été conclu en mars 2021 et donc en connaissance tant de la crise sanitaire que des mesures prises par les pouvoirs publics pour en juguler les effets. La SAS Financière Geric ajoute encore que les demandes de délais et de mensualisation se heurtent à l'article 39 des conditions générales du bail. La SAS Financière Geric précise que les besoins du créancier doivent également être pris en considération.
La SAS Financière Geric conteste particulièrement la bonne foi alléguée de la SARL Est Bear and Wolf, exposant que cette dernière ne respecte pas plusieurs termes de son contrat et que les saisies-attributions qu'elle a effectuées afin de tenter d'exécuter la décision de première instance ont été infructueuses, caractérisant selon elle le fait que la SARL Est Bear and Wolf a trouvé le moyen de se dérober à cette exécution en vidant ses comptes.
Sur les frais de procédure et les dépens d'instance, la SAS Financière Geric rappelle l'article 9 des conditions générales du bail et la force obligatoire qui y est attachée en vertu des articles 1103 et 1104 code civil, en application de laquelle les frais de procédure devraient être supportés par la SARL Est Bear and Wolf.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la SARL Est Bear and Wolf et la SAS Financière Geric demandent la recevabilité de leur appel principal et incident. Aucune demande ne venant en opposition, il convient d'y faire droit.
L'appel principal et l'appel incident sont dès lors déclarés recevables.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En l'espèce, le juge des référés a ordonné la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat.
Pourtant, il est observé que le commandement de payer du 10 juin 2022 ne vise pas la clause résolutoire.
Dès lors, rien ne justifie de suspendre les effets de la clause résolutoire. Ce chef du dispositif sera donc infirmé et il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges, et taxes foncières
L'article 8 des conditions particulières du bail conclu entre les parties prévoit:
- le paiement d'un loyer annuel de base de 90.000 euros HT et hors charges
- un allègement de 20.400 euros HT de la prise d'effet du bail jusqu'au 12ème mois suivant, soit un loyer annuel ramené à 69.600 euros HT et hors charges
- un allègement de 12.000 euros HT du 13ème mois du bail jusqu'au 24ème mois suivant la prise d'effet, soit un loyer annuel ramené à 78.000 euros HT et hors charges
- une franchise de loyer pour le temps des travaux d'aménagement, de la livraison du local jusqu'à son ouverture au public et dans une limite maximum de deux mois.
Par avenant signé le 25 novembre 2021, il a été précisé que le local avait été livré le 2 août 2021 et que la franchise avait été accordée jusqu'au 24 octobre 2021 inclut, soit pour 2 mois et 24 jours.
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 46, des conditions générales du bail, l'article 9 des conditions particulières prévoit que le loyer base ne sera pas actualisé à la date de prise d'effet du bail.
Il ressort de l'ordonnance du 3 janvier 2023 que le juge des référés a retenu non seulement le montant de l'arriéré de loyer tel que figurant sur le décompte du 18 octobre 2022, soit 81.222,42 euros, échéance d'octobre incluse, mais y a également ajouté les deux derniers trimestres de l'année 2022, soit la somme de 58.584,25 euros, pour enfin déduire la somme de 16.000 euros payée le 10 décembre 2022 par le preneur, arrivant ainsi à un montant total de 123.806,70 euros.
En procédant ainsi et alors que le décompte du 18 octobre 2022 prenait déjà en compte l'arriéré de loyer au titre des deux derniers semestres de l'année 2022, le juge des référés a doublé une partie de la dette de sorte que la provision accordée par le premier juge est effectivement erronée.
La SAS Financière Geric produit un décompte arrêté au 12 février 2024 échéance de février 2024 non incluse, duquel il résulte que la SARL Est Bear and Wolf est débitrice de la somme de 207.096,13 euros comprenant l'arriéré locatif déduction des sommes prévues par l'article 8 susvisé, les charges et provisions sur charges, ainsi que la taxe sur les ordures ménagères et la taxe foncière.
Ce décompte déduit déjà les versements effectués par l'appelante (notamment les 16.000 euros versés le 10 décembre 2022 outre les versements antérieurs, ainsi que la somme totale de 35.285,72 euros versés entre le 5 janvier 2023 et le 30 mars 2023).
En revanche il doit être déduit le coût du commandement de payer imputé le 4 juillet 2022 dans le décompte pour la somme de 288,95 euros dans la mesure où il est inclus dans les dépens de première instance et ne peut être imputé deux fois. Le solde dû s'élève ainsi à la somme de 206.807,18 euros.
La SARL Est Bear and Wolf n'apporte aucune preuve de paiement en dehors de ceux déjà déduits par le bailleur. Le montant des loyers et des charges réclamés figurant sur les relevés de soldes n'ont d'ailleurs jamais été contestés, pas plus que n'a été évoquée une éventuelle mauvaise application des clauses contractuelles précitées.
En définitive, la SARL Est Bear and Wolf n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de l'arriéré invoqué par la SAS Financière Géric.
Dès lors, le total dû au titre des loyers, charges et taxes d'un montant de 206.807,18 euros euros figurant sur le dernier décompte produit daté du 12 février 2024 n'est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Est Bear and Wolf à payer à la SAS Financière Geric la somme provisionnelle de 206.807,18 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au 12 février 2024 échéance de février non incluse.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Sur la clause pénale
L'article 1231-5 du code civil dispose que «lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent (')».
Le pouvoir des juges du fond de modifier ainsi les indemnités conventionnelles n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l'article 9, paragraphe 105, des conditions générales du contrat de bail prévoit qu'à défaut de paiement de toute somme exigible au titre de ce bail, celles-ci seront automatiquement et de plein droit majorées à titre de clause pénale non réductible de 10% de leur montant. Il s'agit d'une clause pénale.
Il résulte des motifs susvisés que le montant de la dette non sérieusement contestable s'élève à la somme de 206.807,18 euros
Le caractère excessif de la clause pénale n'étant ni soulevé, ni manifeste, il n'y a pas lieu de la modérer.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SARL Est Bear and Wolf à payer par provision à la SAS Financière Geric la somme de 20.680,71 euros (soit 206.807,18 euros x 10%) au titre de la clause pénale.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour la clause pénale.
Au titre des intérêts contractuels
Aux termes de l'article 1343-1 du code civil, «lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.»
L'article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le paragraphe 116 de l'article 9 des conditions générales du bail stipule que « les sommes dues, y compris celles résultant de l'application de la clause pénale précitée, porteront intérêts, de plein droit, et dans les mêmes conditions, au taux légal majoré de cinq points ; les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité ».
Pour les mêmes motifs que pour ceux développés précédemment, l'application de cette clause n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son quantum.
La SARL Est Bear and Wolf étant condamnée à payer à la SAS Financière Geric une provision totale de 227.487,89 euros (206.807,18 + 20.680,71), par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les sommes dues par la SARL Est Bear and Wolf porteront intérêt au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure soit à compter du 10 juin 2022 sur la somme de 44.425,73 euros et à compter du 19 février 2024, date des conclusions, pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière au moins produiront intérêts.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5, en ses alinéas 1, 3 et 4, du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Il résulte du décompte versé aux débats que la SARL Est Bear and Wolf n'a rien réglé depuis mars 2023 et que l'arriéré locatif ne cesse d'augmenter, les loyers courants restant impayés. Elle ne démontre dès lors pas sa capacité financière à apurer sa dette dans un délai de deux ans en sus des loyers courants.
En conséquence, la SARL Est Bear and Wolf sera déboutée de sa demande de délais de paiement et l'ordonnance de référé qui avait fait droit à cette prétention et statué sur les demandes subséquentes sera infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL Est Bear and Wolf succombant, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Est Bear and Wolf aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et en ce qu'elle à dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Est Bear and Wolf qui succombe également devant la cour sera condamnée aux dépens de l'appel qui comprendront le coût du timbre fiscal.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel principal formé par la SARL Est Bear and Wolf;
Déclare recevable l'appel incident formé par la SAS Financière Geric;
Confirme l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Est Bear and Wolf aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne la SARL Est Bear and Wolf à payer à la SAS Financière Geric, par provision, la somme provisionnelle de 227.487,89 euros avec intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points, à compter du 10 juin 2022 sur la somme de 44.425,73 euros et à compter du 19 février 2024 pour le surplus;
Déboute la SARL Est Bear and Wolf de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière au moins produiront intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SARL Est Bear and Wolf aux dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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