Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 801/23
N° RG 21/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO2W
MLB/LF
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
29 Janvier 2021
(RG F20/00007 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003224 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2023
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 avril 2019 au 14 octobre 2019 faisant suite à une action de formation préalable au recrutement conclue entre les parties et Pôle Emploi du 11 février 2019 au 12 avril 2019, M. [Z] [F], né le 26 mai 1992, a été embauché en qualité d'ourdisseur aide-bonnetier par la société [J], qui applique la convention collective de l'industrie textile et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 521,02 euros.
Il a fait l'objet d'un accident du travail le 26 juin 2019 (malaise vagal à la suite d'une exposition à la chaleur) et a été placé en arrêt de travail au titre de cet accident jusqu'au 5 juillet 2019 puis en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au terme du contrat de travail.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, M. [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité pour harcèlement moral, l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour la rupture abusive et irrégulière du contrat de travail.
Par jugement en date du 29 janvier 2021 le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [J] à payer à M. [Z] [F] :
1 521,22 euros à titre d'indemnité de requalification
1 521,22 euros à titre d'indemnité de préavis
152,12 euros à titre de congés payés sur préavis
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il a dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaire et l'indemnité de requalification et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté M. [Z] [F] du surplus de ses demandes et débouté la société [J] de ses demandes reconventionnelles.
Le 1er mars 2021, la société [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions n°3 reçues le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [J] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement de sommes et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, qu'elle le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau, qu'elle prenne acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en cas de requalification qu'elle réduise l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 354,95 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 35,50 euros, déboute M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement faute pour lui de justifier d'un préjudice, déboute M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour lui de justifier d'un préjudice, dise qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral et n'a pas manqué à son obligation de sécurité, déboute en conséquence M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité, déclare irrecevable comme nouvelle et pour absence d'intérêt à agir de M. [Z] [F] la demande de remboursement des allocations chômage, subsidiairement en déboute M. [Z] [F] et à titre reconventionnel condamne M. [Z] [F] à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de l'entreprise et en tout état de cause 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 10 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] [F] sollicite de la cour qu'elle dise bien jugé mal appelé, confirme en toutes ses dispositions le jugement, sauf sur le quantum des sommes allouées, dise qu'il a été recruté sous l'égide d'un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société [J] à lui verser :
9 127,32 euros net au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail
1 521,22 euros net à titre d'indemnité de requalification
1 521,22 euros brut à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
1 521,22 euros brut à titre d'indemnité de préavis
152,12 euros brut au titre des congés payés y afférents
5 000 euros net au titre du harcèlement moral subi
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que soit ordonné le remboursement des allocations chômage au profit de Pôle Emploi dans la limite de six mois.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
En application des articles L.1242-12, L.1242-1 et L.1242-2, du code du travail, le contrat de travail stipule que M. [Z] [F] est engagé « dans le cadre d'un contrat à durée déterminée afin d'aider la société [J] Sarl à réaliser la tâche suivante : ourdisseur aide-bonnetier. Le salarié pourra également en fonction des nécessités être affecté à des tâches de manutention diverses complémentaires sur machines ».
M. [Z] [F] fait justement valoir que le contrat n'est pas motivé par l'un des motifs de recours au contrat à durée déterminée prévus par l'article L.1242-2 du code du travail et que la circonstance que le contrat à durée déterminée a été précédé d'une convention AFPR est indifférente et ne dispensait pas la société [J] de motiver le recours au contrat à durée déterminée qui a suivi. Il ajoute que les fonctions d'ourdisseur relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui n'est pas contredit par les pièces adverses.
La société [J] convient que la rédaction du contrat de travail est maladroite et que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas expressément précisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et évalué à 1 521,22 euros l'indemnité de requalification à laquelle M. [Z] [F] a droit application de l'article L.1245-2 du code du travail.
Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de l'atteinte à l'image
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [Z] [F] invoque au titre du harcèlement moral des conditions de travail déplorables, l'absence de fourniture d'eau potable et le comportement dénigrant de l'employeur.
Pour caractériser ces agissements, il produit un courrier adressé à M. [J] le 26 juin 2019 ayant pour objet : « à propos de l'eau » par lequel il rappelle à l'employeur son obligation de fournir de l'eau fraîche et potable et se plaint de la saleté et de la vétusté du lavabo où il est censé se procurer de l'eau, des photographies d'une machine et de sanitaires, une attestation de sa concubine qui admet qu'elle n'a jamais vu les locaux de l'entreprise mais que son compagnon les lui a décrits et qu'elle a été choquée par les photographies qu'il lui a montrées, un courrier qu'il a adressé à l'inspection du travail le 3 octobre 2019 dans lequel il dénonce l'absence de fourniture d'eau potable et fraîche, l'absence de fourniture de tenues de travail en lien avec le caractère salissant du travail, des sanitaires repoussants, des machines réparées à la ficelle et au scotch, les propos avec lesquels M. [J] a accueilli sa demande de distribution d'eau ( « Pas d'appel, ni signal de ma part, c'est qu'il n'y a pas de réponse », « Vous avez un égo surdimensionné, pas la réalité en face des yeux, rappelez-vous qui vous a donné du travail et réfléchissez bien à pourquoi vous n'avez pas réussi à devenir technicien de laboratoire »).
La société [J] relève justement que les propos imputés à M. [J] ne sont pas objectivement établis comme n'étant rapportés que dans un courrier émanant du salarié lui-même. Les photographies produites, dont la société [J] ne conteste pas qu'elles ont bien été prises dans l'entreprise, ne permettent pas de démontrer que M. [Z] [F] ne disposait pas d'une tenue le protégeant des salissures et qu'il travaillait sur une machine ne garantissant pas sa sécurité. Elles établissent en revanche que le point de distribution d'eau, fut-elle potable, était sale et vétuste et pouvait légitimement être considéré par M. [Z] [F] comme ne remplissant pas les conditions d'hygiène requises par l'article R.4225-4 du code du travail.
Ce seul fait établi par le salarié ne peut cependant être considéré comme des agissements qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, même si la compagne de M. [Z] [F] témoigne de sa dégradation physique et psychique en lien avec son travail et que M. [Z] [F] justifie de consultations au centre médico-psychologique à compter de septembre 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [J] à payer une indemnité à M. [Z] [F] pour harcèlement moral.
La société [J] ne justifie pas qu'en lui reprochant de lui avoir fait subir un harcèlement moral, M. [Z] [F] lui a causé un préjudice en ternissant son image auprès de ses autres salariés et de ses clients. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [J] de sa demande reconventionnelle.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas saisie de la demande subsidiaire d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, formulée par M. [Z] [F] dans le corps de ses conclusions mais qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail qui est intervenue au terme du contrat à durée déterminée, sans envoi d'une lettre de licenciement motivée, s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
L'appelant a droit en application de l'article L.1234-1 du code du travail et des articles 6 (G) et 48 (G) de la convention collective au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, justifiant la confirmation du jugement entrepris. Dérogeant à l'article L.1234-8 du code du travail, la convention collective prévoit en effet que toutes les périodes de suspension du contrat d'origine légale ou conventionnelle entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, à l'exception des suspensions pour maladie pour la partie excédant six mois pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. La période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 8 juillet 2019 au 14 octobre 2019 entre donc en compte pour le calcul de l'ancienneté de l'intimé.
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-3 et L.1235-2 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut et que l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
M. [Z] [F] ayant droit au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut en conséquence obtenir paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Le salarié avait une ancienneté inférieure à un an et était âgé de vingt-sept ans lors de la rupture de son contrat de travail. Il justifie de son inscription au Pôle Emploi et de son indemnisation au titre de l'ARE jusqu'en juin 2020. Par suite, le montant maximal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail (un mois de salaire brut) permet une indemnisation adéquate et appropriée, au sens de la Convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, au regard du préjudice qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé et la société [J] condamnée à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 521,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage
Par l'effet de l'article L.1235-4 du code du travail, l'organisme qui a versé des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et la demande de remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est virtuellement comprise dans celle tendant à voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La société [J] est donc mal fondée à soutenir que la demande de remboursement des indemnités de chômage est nouvelle en appel. Par ailleurs, M. [Z] [F] a un intérêt au moins moral à soutenir cette demande.
La société [J] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande de remboursement des allocations chômage. Au fond, la demande de M. [Z] [F] est injustifiée puisque la condition d'ancienneté de deux ans du salarié posée par les articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail n'est pas remplie.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les intérêts de retard.
L'issue du litige justifie de condamner la société [J] à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [J] à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déboute M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Condamne la société [J] à verser à M. [Z] [F] la somme de 1 521,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit recevable mais non fondée la demande de remboursement des indemnités de chômage au Pôle Emploi.
Condamne la société [J] à verser à M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [J] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE CONSEILLER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Muriel LE BELLEC
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