Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DJ
AFFAIRE : [F] [O] C/ [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [Z] [I] [F] [O]
née le 29 Février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Roch-Vincent CARAIL, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [P] [U]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 08 Décembre 2023, prorogé au 12 Décembre 2023, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Décembre 2023, prorogé au 12 Décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 15 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, a notamment :
prononcé la résiliation du bail du 29 mai 2004 aux torts exclusifs de Mme [I] [O] ;
ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [I] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamné Mme [I] [O] à payer à M. [P] [U] la somme de 1 579,90 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
condamné Mme [I] [O] à payer à M. [P] [U] une indemnité occupation mensuelle de 630 euros à compter du 1er juillet 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
condamné Mme [I] [O] à payer à M. [P] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
condamné Mme [I] [O] à payer à M. [P] [U] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par déclaration du 10 août 2023, Mme [Z] [F] [O] a interjeté appel de l'intégralité de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2023, Mme [Z] [F] [O], appelante, a fait assigner M. [P] [U], en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de la décision dont appel et de le voir condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Mme [Z] [F] [O] sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au Jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras du 15 juin 2023 ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir tout d'abord l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée soutenant d'une part la prescription de l'action en modification des conditions initiales du bail initiée par le bailleur, et d'autre part, le caractère non fondé de la demande de ce dernier.
Elle explique que le bailleur disposait d'un délai de 3 ans à compter du moment où il a connu son droit pour agir, qu'aucun élément produit par M. [P] [U] ne justifie sa condamnation et son expulsion, et que celui-ci se livre à un véritable harcèlement contre elle alors qu'il n'est pas dans son bon droit, le contrat ayant force de loi entre les parties.
Elle soutient également l'existence de conséquences manifestement excessives puisque l'exécution de la décision de première instance, et notamment son expulsion à l'approche de la période hivernale, priverait l'appel interjeté de son sens.
Elle ajoute enfin être âgée de 55 ans, qu'elle a toujours été en règle dans le paiement des loyers, qu'elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour se reloger et assumer un déménagement, et qu'elle n'a, au demeurant, pas été en mesure de trouver une solution de relogement, de sorte qu'elle risque de se trouver sans toit dans l'hypothèse d'une exécution forcée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, M. [P] [U], intimé, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :
juger la demande de Mme [Z] [F] [O] irrecevable, faute d'avoir fait valoir devant le Juge du contentieux de la protection ses observations sur l'exécution provisoire ;
En tout état de cause, débouter Mme [Z] [F] [O] de sa demande tendant à prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras le 15 juin 2023 ;
condamner Mme [Z] [F] [O] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [P] [U] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de la demande de Mme [O] en ce qu'elle se heurte à une fin de non-recevoir puisque cette dernière n'a formulé aucune observation sur l'arrêt de l'exécution provisoire en première instance.
Il fait valoir également que Mme [F] [O] n'apporte aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel arguant que son action n'est pas prescrite puisque les charges d'eau n'ont jamais été comprises dans le loyer, que la consommation d'eau fait partie des charges récupérables considérées comme un accessoire au loyer, qu'il n'y a jamais eu le moindre accord aux termes duquel il s'est engagé à payer la consommation d'eau de sa locataire pendant toute l'exécution du contrat de bail, que la partie du mas donnée à bail est alimentée en eau par un compte divisionnaire, que Mme [O] a accès directement à son compteur d'eau lequel se situe dans un local commun et qu'il a tenté par tous moyens de trouver une solution amiable.
Il soulève que Mme [F] [O] n'apporte aucun élément tendant à prouver que l'exécution provisoire serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, et à défaut d'avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, elle n'apporte pas la preuve que les prétendues conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution provisoire se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il précise en outre que Mme [O] va bénéficier de la trêve hivernale et qu'elle ne verse aucune preuve d'une démarche pour obtenir un logement social alors que le litige est ancien.
Étant précisé que les conclusions déposées par chacune des parties, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des frais, moyens et prétentions, ont été soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 15 juin 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée sur la demande formulée à son encontre, la demande de suspension présentée par Mme [Z] [F] [O] n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Sur la recevabilité de la demande
Les conséquences manifestement excessives dont peut se prévaloir le demandeur à la procédure de suspension de l'exécution provisoire doivent en l'espèce s'être révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant de l'expulsion, il y a lieu de relever dans un premier temps qu'étant l'essence même de la procédure au fond, ce simple état de fait ne saurait constituer à lui seul une conséquence manifestement excessive.
Madame [Z] [F] [O] est à jour de ses loyers, mais ne règle pas les factures d'eau.
Il n'est justifié d'aucun paiement, ni d'aucune recherche aux fins de relogement qui serait postérieur à la décision déférée, l'âge de Madame [Z] [F] [O] soit 55 ans et le fait qu'elle soit à jour de ses loyers ne permet pas là aussi de relever une circonstance qui se serait révélée postérieurement à la décision déférée.
S'agissant de sa situation personnelle elle justifie de revenus d'environ 1600 € mensuels au titre de son salaire et des prestations sociales, là aussi sa situation n'a pas connu d'évolution postérieure à la décision déférée.
En conséquence de quoi, il n'est fait état d'aucune circonstance postérieure au jugement dont appel qui aurait un caractère manifestement excessif en cas d'exécution.
En conséquence de quoi, il y a lieu de déclarer la demande de suspension de l'exécution provisoire irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [Z] [F] [O] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame [Z] [F] [O] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. DODIVERS statuant par délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons la demande en arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons Madame [Z] [F] [O] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Z] [F] [O] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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