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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-15.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-15.028

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 25-15.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 Mme [N] [E], domiciliée chez M. [G] [J], [Adresse 1] (Maroc), a formé le pourvoi n° B 25-15.028 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2025), un tribunal judiciaire ayant fixé la résidence habituelle de la mineure [U] au domicile de son père, M. [W], et réservé le droit de visite et d'hébergement de sa mère, Mme [E], cette dernière a sollicité l'exequatur d'un jugement rendu le 4 janvier 2022 à l'étranger, qui avait rejeté la requête du père tendant au retour de l'enfant qui résidait au Maroc, en France. 2. Mme [E] a, par une déclaration d'appel du 5 avril 2024, relevé appel du jugement du 12 mars 2024 qui a rejeté l'exequatur du jugement précité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [E] fait grief à l'arrêt de déclarer nulle sa déclaration d'appel, alors « que, en tout état de cause, le grief auquel est subordonnée la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme suppose la démonstration par la partie qui l'invoque d'un préjudice effectif, causé directement, dans le procès considéré, par l'irrégularité dénoncée ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que, depuis le 5 février 2020, M. [W] était dans l'incapacité de connaître l'adresse actuelle de Mme [E] lui permettant de faire exécuter les décisions rendues par les juridictions françaises, notamment la décision du 22 octobre 2020, qu'il était privé de toute possibilité de faire signifier les actes de procédure à personne et d'exercer sur sa fille les droits qui lui ont été reconnus, et que les institutions judiciaires françaises ne pouvaient pas entendre l'enfant et assurer sa protection, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à établir que l'absence de mention du domicile de Mme [E] dans l'acte d'appel avait été la cause directe d'un préjudice effectivement subi par M. [W] dans le procès en cause, relatif au retour de l'enfant, a violé les articles 114 et 901 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 54, 114 et 901 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier et du troisième de ces textes qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. 5. Aux termes du deuxième, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 6. Pour prononcer la nullité de la déclaration d' appel formée par Mme [E] pour vice de forme, ainsi que tous les actes subséquents, l'arrêt relève que les conclusions d'appel de l'appelante mentionnent comme domiciliation l'adresse de son avocat. Il retient que cette mention constitue un vice de forme qui fait grief à M. [W] en ce qu'il l'empêche de procéder à l'exécution des décisions de justice concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de signifier les actes de procédure à personne afin d'exercer sur sa fille les droits qui lui ont été reconnus, et aux institutions judiciaires de permettre l'audition et d'assurer la protection de cette dernière. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'absence de mention du domicile de Mme [E] dans l'acte d'appel avait été la cause d'un préjudice subi par M. [W] dans le déroulement du litige concernant la procédure d'exequatur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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