Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Michel Y..., demeurant ... (Nord), ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société Stephan transports,
2°) l'AGS ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Jacques Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) la société Stephan Transports a été mise en liquidation des biens ; que M. X..., salarié de l'entreprise, a produit ses créances entre les mains du syndic ; qu'il a été informé que sa créance était contestée ; que la production a été rejetée sur l'état des créances ; que l'état déposé au greffe a fait l'objet d'une insertion au BODAC le 22 mai 1985 ; que M. X... a formulé une réclamation en saisisant le 12 mars 1986 la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en raison de la forclusion alors que, compte tenu des termes de l'article 50 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel n'a manifestement donné aucune base légale à sa décision en relevant que l'absence d'envoi par le greffe du tribunal de commerce de l'avis prévu par l'article 50 du décret n'avait aucune influence sur le caractère du délai imparti sur la forclusion qui résultait de son expiration ; qu'en effet, l'obligation pour le greffe du tribunal de commerce d'aviser les créanciers ayant produit de ce que leur créance avait
été rejetée a un caractère substantiel ; que l'absence de délivrance de cet avis ne permet pas au délai de 15 jours prévu à l'article 51 du décret de courir, étant précisé que l'article 50 du même décret fait expressément référence au délai prévu par l'article 51 dudit décret ; que dans ces conditions la décision du juge commissaire rejetant la créance de M. X... ne pouvait avoir à son égard l'autorité de la chose jugée à l'expiration du délai de 15 jours suivant l'inscription au BODAC puisque cette décision n'avait pas été régulièrement portée à sa connaissance par l'avis prévu à l'article 50 et qui équivaut à la notification d'un acte juridictionnel ; qu'en conséquence, les demandes dont M. X... avait saisi le conseil des prud'hommes auraient dû être déclarées recevables par la cour d'appel de Douai ; que sa décision manque de base légal au regard des articles 50, 51 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait formulé sa réclamation hors des délais prévus par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le greffier avait effectivement adressé à M. X... l'avis prévu par l'article 50 du décret, a décidé, à bon droit que M. X... était irrecevable en sa réclamation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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