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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 janvier 2024. 23NT03240

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03240

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme E A C, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé le 8 juillet 2022 contre la décision du 1er juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme A C un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2214914 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2023. Par une lettre du 13 novembre 2023, le greffe de la cour a invité M. B à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors même que la lettre notifiant à M. et Mme B le jugement attaqué comportait la mention de l'exigence du recours au ministère d'un avocat pour présenter l'appel, l'intéressé a été invité, par une lettre du greffe du 13 novembre 2023 qui lui a été notifiée le 21 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en se conformant aux dispositions précitées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative. Cette invitation à régulariser étant demeurée sans effet, la requête de M. B, introduite sans recourir au ministère d'un avocat, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT03240

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