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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 90-84.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.338

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 6 juin 1990, qui, dans les poursuites exercées contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation, saisie, sur appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, d'une information ouverte sur plainte avec constitution civile mettant en cause un adjoint au maire de Gramat pour un acte accompli dans le cadre de sa délégation, a confirmé ladite ordonnance sans annuler la procédure suivie depuis le dépôt de la plainte et renvoyer la procédure au parquet afin qu'il requiert de la chambre criminelle la désignation de la chambre d'accusation compétente pour instruire celle-ci, ainsi que des dispositions du texte d'ordre public susvisé lui en faisaient obligation" ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il résulte des pièces de la procédure que M. Y... n'a été mis en cause qu'en tant que signataire du procès-verbal de réunion de la commission de gestion et de comptabilité de l'abattoir de la ville de Gramat, au sein de laquelle il n'exerçait pas en qualité d'élu municipal suppléant le maire ; Que, dès lors, il n'y avait pas lieu à application de l'article 681 du Code de procédure pénale visé au moyen et en vigueur lors des poursuites ; Que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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