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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-13.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.645

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Alice X..., propriétaire des Etablissements "Mécanique de précision pour l'automobile et l'industrie", ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, société d'assurances dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., propriétaire des Etablissements "Mécanique de précision pour l'automobile et l'industrie", qui avait souscrit auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) un contrat d'assurance multirisques des professionnels de l'automobile, a déclaré le 16 novembre 1979 à cet assureur un sinistre survenu à l'occasion de la réparation d'un moteur ; qu'après avoir désigné un expert, la CMA a refusé de garantir le sinistre ; que Mlle X... l'a alors assignée le 13 septembre 1983 pour la faire déclarer tenue à garantie ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 1988) d'avoir déclaré son action prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances alors que le contrat, souscrit dans le Haut-Rhin, était normalement soumis à la loi locale du 30 mai 1908 ; que l'option des parties pour le droit commun n'était valable que dans la mesure où ne se trouvaient pas éludées des clauses impératives de cette loi, telles celles des articles 6 et 12 selon lesquelles, lorsqu'il est stipulé au contrat que l'assureur doit être déchargé de toute prestation si l'exécution de celle-ci n'a pas été réclamée dans un certain délai, ce délai ne commencera à courir qu'après que l'assureur aura refusé par écrit d'obtempérer à la demande de l'assuré en lui rappelant les conséquences juridiques liées à l'expiration du délai ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée par Mlle X... le 13 septembre 1983 alors que l'assureur n'avait refusé sa garantie que le 16 octobre 1981, la cour d'appel a violé ces textes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 30 mai 1908 demeurée en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les droits nés d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans, la prescription commençant à courir à l'expiration de l'année au cours de laquelle la prestation peut être réclamée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le sinistre étant survenu en novembre 1979 et un expert ayant été désigné le 23 novembre 1979, la prescription avait commencé à courir le 31 décembre de la même année, sans que la durée des opérations d'expertise ait pu avoir d'incidence à cet égard ; qu'en tout état de cause, la prescription était acquise avant le 13 septembre 1983, date de l'assignation introductive d'instance ; qu'il était donc sans incidence sur la solution du litige qu'il ait été fait application du Code des assurances plutôt que de la loi du 30 mai 1908 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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