Cour d'appel, 13 mars 1998. 1997-8454
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997-8454
Date de décision :
13 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Le 24 avril 1997, Madame Geneviève X... a interjeté appel (RG n° 3354/97) d'un jugement de condamnation rendu contre elle, le 31 octobre 1996 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, qui lui avait été signifié, à domicile, le 7 février 1997.
Une ordonnance du Conseiller de la mise en état de cette 1ère chambre-2ème section, du 23 octobre 1997, a déclaré cet appel tardif et irrevable. En vertu de l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame X... a déféré cette ordonnance à la Cour à laquelle elle demande de déclarer son appel recevable (RG n° 8454/97).
Les consorts Y... demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée.
Les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 10 février 1998.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est constant que la remise de l'acte d'huissier de signification du jugement, faite le 7 février 1997, a eu lieu dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, par remise à domicile à une personne présente (le père de Madame X..., Monsieur Félix X...), qui a accepté de recevoir l'acte ;
Considérant que Monsieur Félix X..., né le 24 février 1920, a certes été opéré à l'hôpital FOCH (de SURESNES) en août 1995, mais que l'appelante ne communique toujours pas de documents susceptibles de démontrer que, postérieurement à cette opération, et notamment en février 1997, son père se serait trouvé dans l'impossibilité de comprendre la nature des documents qui lui avaient été remis par l'huissier ; qu'en particulier, elle n'indique pas si son père se trouvait placé sous tutelle ou sous curatelle ;
Considérant que de plus, et surtout, les mentions de l'acte d'huissier, qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent que, conformément aux exigences de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'huissier a : . laissé un avis de passage au domicile de Madame Geneviève X... ; . envoyé le 8 février 1997, la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec la copie de l'acte de signification ;
Considérant que l'appelante ne dit rien au sujet de cette lettre, et qu'elle ne conteste pas l'avoir reçue ; qu'elle se borne à prétendre qu'elle n'aurait pas reçu d'avis de passage, mais que ce moyen est inopérant, puisqu'en Droit, aucun texte n'exige pour la régularité de la signification faite en vertu de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il soit justifié que l'avis de passage et la lettre étaient parvenus à leur destinataire ;
Considérant que Madame X... est, par conséquent, déboutée des fins de son déféré d'ordonnance et que celle-ci est entièrement confirmée ; que l'appel de Madame X..., du 24 avril 1997, est déclaré tardif et donc irrecevable, et que la signification de jugement, du 7 février 1997 est régulière et valable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
VU l'article 914 du Nouveau Code de Procédure Civile :
VU les articles 655 et 658 dudit code :
. DEBOUTE Madame Geneviève X... des fins de son déféré d'ordonnance ;
. CONFIRME régulière la signification de jugement du 7 février 1997 ; . DECLARE tardif et irrecevable l'appel interjeté le 24 avril 1997 ;
CONDAMNE Madame X... à tous les dépens afférents à ce déféré d'ordonnance, qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoué, JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier qui a assisté
Le Président, au prononcé, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX
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