Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10866
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10866
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10866 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKD
MINUTE: 23/2877
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [Y]
née le 14 Mai 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]
absente représentée par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023
Le 15 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [Y] avec prise d’effets au 14 décembre 2023.
Depuis cette date, Madame [J] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 19 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [J] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [Y] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (père), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 15 décembre 2023 avec prise d’effets au 14 décembre 2023, alors qu’elle présentait une décompensation psychotique avec troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était relevé des rires immotivés, une soliloquie, un contact froid et distant, une réticence, une perplexité anxieuse, une dissociation psychique, une insomnie, de très probables hallucinations acoustico verbales, une tension interne, un déni de ses troubles et une anosognosie.
L’avis motivé en date du 19 décembre 2023 mentionne que le contact est froid et distant. La patiente présente une perplexité anxieuse, un discours pauvre avec propos laconiques mettant en évidence une dissociation psychique. Elle méconnaît totalement ses troubles et la nécessité des soins.
Il ressort de l’avis d’audience retourné le 22 décembre 2023 que Madame [J] [Y] ne souhaite pas se présenter à l’audience de ce jour. Son audition est donc impossible.
Il résulte de ces éléments que Madame [J] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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