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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-10.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.195

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard B..., exerçant sous la dénomination "BISCUITERIE ANNE DE X...", demeurant à Gien (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-1ère section), au profit de la société anonyme CARTONNAGES PIERRE GAGNIER, dont le siège social est à Auxerre (Yonne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. C..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Cartonnages Pierre Gagnier, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 3 octobre 1986) que M. B... qui utilise, pour le conditionnement des bûches de Noël qu'il fabrique et met en vente, des emballages fournis par la société anonyme Cartonnages Pierre Gagnier (société Gagnier), a dû, au mois de décembre 1979, sur les réclamations de sa clientèle, procéder à la reprise d'un certain nombre de pâtisseries, affectées d'un mauvais goût et d'une odeur désagréable ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, il a engagé devant la juridiction commerciale une action en réparation de ce préjudice contre la société Gagnier ; que le président de cette société a été poursuivi devant le tribunal de police d'Auxerre sous la prévention de "fourniture d'emballages pour bûches de Noël -altération de qualités organoleptiques des bûches de Noël par passage du solvant du vernis de la boîte", en référence à l'article 2 du décret du 12 février 1973 et à l'article 13 de la loi du 1er août 1905, mais a été relaxé ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge pénal n'avait été saisi de poursuites que du chef d'altération des qualités organoleptiques des bûches de Noël "par passage du solvant du vernis de la boîte" ; que, par jugement devenu définitif, ce juge a estimé que la preuve des faits contraventionnels reprochés au prévenu n'avait pas été rapportée ; que dès lors, en déclarant que la relaxe prononcée par le juge répressif portait sur "toutes les possibilités d'altération dont naturellement le solvant du vernis", la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 531 du Code de procédure pénale, et alors, d'autre part, qu'il est énoncé à l'arrêt que le rapport de l'expert avait mis en cause l'insuffisance de contrôles d'aptitude à l'usage de cartons d'emballage par le fabricant et l'utilisateur ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si cette insuffisance de contrôle, de nature à engager la responsabilité du fabricant, n'échappait pas aux faits soumis au juge répressif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant qui nétait pas en cause la régularité de la saisine du tribunal de police, a relevé que les poursuites pénales avaient été engagées contre le président de la société Gagnier par application de l'article 2 du décret du 12 février 1973 édictant que les matériaux d'emballage servant au conditionnement des produits alimentaires "doivent être inertes" à l'égard de ces produits et qu'en particulier, ils ne doivent céler dans leurs diverses conditions d'emploi aucune quantité d'éléments susceptibles de modifier anormalement leur composition notamment en altérant les qualités organoleptiques, puis a constaté que la décision de relaxe impliquait l'inexistence d'une infraction à ces dispositions par la fourniture d'un emballage défectueux, faisant par là ressortir le caractère inopérant d'une prétendue absence de contrôle au stade de la fabrication des boîtes, et en a justement déduit que, portant sur les mêmes faits, l'action engagée devant la juridiction consulaire se heurtait à la chose définitivement jugée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la garantie du fabricant au titre des vices cachés de la chose vendue n'exige pas la preuve d'une faute à la charge de l'acquéreur ; que, dès lors, en se bornant à reprocher à ce dernier l'absence de réserves au moment de la réception des cartons d'emballage malgré leur odeur, sans rechercher s'il en apparaissait pour autant à l'acheteur que les bûches deviendraient inconsommables de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, alors, d'autre part, que, dans son rapport, l'expert a expressément conclu : "qu'il y a eu deux sources d'odeurs différentes qui se sont mêlées et que c'est bien la totalité : solvant plus fenêtre plastique qui est à l'origine de cette odeur..." ; qu'en déclarant cependant que l'expert n'était pas en mesure d'attribuer à un composant plutôt qu'à un autre l'origine des odeurs dégagées, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'il était constant que le fabricant connaissait la destination des cartons d'emballage ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la fabrication trop rapide de l'emballage, source de l'incident, et en tout cas l'insuffisance de contrôles d'aptitude à l'usage des cartons par le fabricant "l'une et l'autre incriminées par l'expert" ne constituaient pas des fautes de nature à engager la responsabilité du fabricant, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a que surabondamment énoncé les motifs qui sont critiqués ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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