Tribunal Administratif de MELUN, 28 février 2025. 2412586
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2412586
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par le cabinet Aarpi Taelman et Le Pors, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de passeport talent - carte bleue européenne " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant du silence de l'administration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un courrier du 26 novembre 2024 a été adressé le même jour à Me Taelman, conseil de Mme B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 9 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un acte, enregistré le 9 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 28 février 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412586
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