Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2432706
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432706
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tichit, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 7 octobre 2024, par lequel le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de 10 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o sa profession de consultant en investissement dans l'immobilier nécessite qu'il se déplace toute la semaine sur toute la France, fréquemment à plus de de plus de 300 kms du siège de la société, aux fins de faire visiter des actifs immobiliers tertiaires à des clients investisseurs institutionnels ;
o son permis de conduire est mentionné dans son contrat de travail ;
o ses revenus ne lui permettent pas d'avoir recours à un chauffeur privé ;
o il dispose d'un solde de onze points sur son permis ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors que :
o la décision méconnaît l'article L. 224-7 du code de la route dès lors qu'un des deux délits mentionné dans l'arrêté n'existe pas, M. B n'étant poursuivi que pour un délit ;
o la décision méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2432707 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 octobre 2024, le préfet de police a suspendu le permis de conduire de M. A B pour une durée de dix mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 octobre 2024 à 01h35 sur la commune de Paris (75002).
M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de consultant en investissement dans l'immobilier. Toutefois, le requérant ne donne pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle alors qu'il n'établit pas en particulier être sans solutions de mobilité alternatives, dès lors qu'il ne saurait sérieusement soutenir que la seule alternative à la détention de son permis serait le recours à un chauffeur privé, qu'il ne peut se permettre. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce
5. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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