Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03542 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGKX
N° de Minute : 24/00295
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[W] [O]
[M] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°3542/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] sont propriétaires indivis des lots n° 01/1007 et n° 05/1045 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 4], située à [Adresse 2], représentée par son syndic la SAS Sergic.
La tenttive prélable de conciliation a échoué en raison de la carence le 11 mai 2023.
Par acte signifié le 25 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Sergic, a fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O]à lui payer :◦
2 289,14 €, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte du 9 janvier 2024 avec intérêts judiciaires à compter du 24 février 2023, date de la dernière mise en demeure,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O]au paiement des dépens.
A l'audience du 10 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a développé les demandes figurant dans son assignation. Il a actualisé sa demande à la somme de 3 624,51 € suivant décompte du 2 septembre 2024.
Assignés par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Dans une note en délibéré du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a produit, tel qu'il avait été autorisé à le faire, le relevé de propriété des défendeurs, le nouveau contrat de syndic, le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la copropriété du 13 mai 2024 et les appels de fonds depuis le mois de janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] verse aux débats :
les contrats de syndic,le relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O],les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 7 mars 2022 et 6 avril 2023 qui ont approuvé les budgets des exercices du 01/04/2020 au 31/03/2023 et les budgets prévisionnels des exercices du 01/04/2022 au 31/04/2025,l’extrait du compte de Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] arrêté au 2 septembre 2024 qui fait état d’un solde débiteur de 3 710,76 €,les lettres valant appel de fonds,les frais de contentieux,la mise en demeure d'avoir à payer le solde débiteur du compte adressée en recommandée avec accusé de réception le 24 février 2023 et réceptionnée le 27 février 2023,
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] établit ainsi que Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] restent lui devoir 3 710,76 € suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024.
Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux (1 355,78 €) qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues.
Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
L’alinéa 3 de ce même texte ajoute que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.
Déduction faite de ces frais, il apparaît que Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] sont débiteurs d’une somme de 2354,98 € au titre des charges de copropriété.
Aussi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2354,98€ suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 1 591,34 € et à compter de signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS Sergic, la somme de 2354,98 € au titre des charges de copropriétés impayées suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 1 591,34 € et à compter de la signification de la pérésente décision pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [M] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu le 12 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
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