Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.753
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Château-Renard (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°) M. Jean, Rodolphe Z..., demeurant ... (9ème),
2°) la Compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales dite "GAN", dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
3°) M. Joseph Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°) la société taxis Ouest éclair, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
5°) la Compagnie la Fraternelle assurance, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
6°) la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., du Gan de la Compagnie La Fraternelle Assurance et de la société Taxis ouest éclair, les conclusions de M. Lupi avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1147 du Code civil les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont évalué le préjudice patrimonial de M. X... à la somme de 145 000 francs et celui résultant de son incapacité fonctionnelle physiologique à la somme de 45 000 francs ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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