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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.891

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant 42, Grand'Rue Grostenquin, 57660 Freybouse, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 et d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble 42, Grand'Rue Grostenquin, 57660 Freybouse, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, constaté par motifs propres et par référence à l'exposé des faits et de la procédure énoncés dans son arrêt avant dire droit du 17 octobre 1994, que M. Z... qui revendiquait une bande de terrain de quatre mètres de large ne soutenait pas en avoir été propriétaire avant les opérations de remembrement, qu'il n'établissait pas que celle-ci lui avait été attribuée par la commission départementale du 27 septembre 1972 et que, si la décision de cette commission avait été annulée à la suite du recours formé par M. Z... devant le tribunal administratif en ce qui concernait la parcelle section 4 n° 29, il résultait du rapport de l'expert Y... qu'à la suite de cette annulation avaient été modifiées des attributions dans les sections 3 et 16 mais non dans la section 4 où se situaient les parcelles dont la limite était contestée, les bornes mises en place délimitant bien la parcelle cadastrée 29 section 4 dont M. Z... avait été attributaire par décision du 27 septembre 1972, aucun changement n'étant intervenu depuis cette date, et ayant, d'autre part, souverainement retenu que le mémoire du 20 février 1979 du directeur départemental de l'équipement, sur lequel M. Z... se fondait, devait être écarté comme émanant d'une autorité n'ayant pas qualité pour lui octroyer une bande de terre, seule la commission départementale en ayant la possibilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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