Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 23 janvier 2024. 2400085
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400085
Date de décision :
23 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B a saisi le tribunal d'une plainte contre le maire du Montsaugeonnais et un adjoint au maire de cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. M. B a saisi le tribunal d'une plainte à l'encontre du maire du Montsaugeonnais et d'un adjoint au maire de cette commune. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes déposées par les victimes. La requête de M. B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
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