Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° J 17-18.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bonnasse Lyonnaise de Banque,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [...] ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [...], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la reprise des poursuites et dit qu'il sera procédé à la vente forcée ordonnée par le jugement d'orientation du 14 décembre 2015, d'avoir dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du commandement valant saisie délivré le 12 juin 2015 et publié le 31 juillet 2015, d'avoir dit que les dispositions de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables au Trésor Public, d'avoir mentionné le montant de la créance déclarée par le créancier poursuivant à hauteur de 15.708,49 € et d'avoir rejeté toutes autres demandes des parties ;
Aux motifs qu'« il convient au préalable de redonner leur véritable qualification juridique aux décisions rendues en rappelant que le principe de la vente forcée des biens immobiliers saisis a été retenu à l'audience d'orientation du 14 décembre 2015 à l'issue de laquelle, bien que le débiteur saisi n'ait pas soulevé d'incidents puisque il n'avait pas comparu, le juge de l'exécution a vérifié que les conditions d'application des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution aient été remplies, et a rendu un jugement qui n'a pas été frappé d'appel.
Attendu que la subrogation d'un créancier réalisée dans les conditions de l'article 322-27 du code des procédures civiles d'exécution permet la poursuite de la procédure et que les contestations émises lors de l'audience consacrant la subrogation sont recevables nonobstant les dispositions d'ordre public de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, puisque suscitées par un événement postérieur à l'audience cl' orientation.
Attendu toutefois que M X... n'a pas non plus soulevé de contestation à l'audience d'adjudication du 13 juin 2016 à l'issue de laquelle a été rendu un jugement improprement qualifié de jugement d'orientation alors qu'il s'agissait du jugement rendu à l'issue d'une audience d'adjudication au cours de laquelle avait été admis le principe de la subrogation du Comptable Public dans les droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, et ce alors qu' il n'est pas inutile de rappeler que ce créancier subrogé avait préalablement fait connaître son intention par conclusions communiquées un mois auparavant de sorte que le principe du contradictoire ayant été respecté, que le juge de l'exécution avait admis au vu des pièces dont il disposait a validé sa créance et retenu la recevabilité de la substitution ; que cependant il a procédé à deux reprises au renvoi de l'adjudication alors que selon le principe posé par l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution " la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement", entrainant de ce fait des frais de publicité conséquents.
Attendu que le principe de la concentration des contestations met obstacle à la recevabilité des contestations de M X... postérieures à l'audience d'adjudication du 13 juin 2016.
Que considération prise de ce qu'il ne s'était acquitté au moment du jugement déféré que du paiement de la somme de 12 000 € ; l'encaissement du chèque de 6.853,49 € émis le 7 septembre 2016 ayant été refusé, la créance du Trésor Public, déclarée le 5 novembre 2015 à hauteur de 17 145,49 euros n'était pas éteinte.
Attendu que le jugement sera infirmé en conséquence et la reprise de la procédure ordonnée » ;
Attendu que l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution qui s'applique aux créanciers devant intervenir à la procédure ne peut être opposé au comptable du Trésor Public qui avait publié son hypothèque légale le 20 mars 2015, antérieurement à la délivrance du commandement de payer du 12 juin 2015 dénoncé le 24 septembre 2015, et a déclaré le 5 novembre 2015 une créance pour un montant total de 17 145,49euros dont 15 437,49 euros bénéficiant de l'hypothèque légale de sorte qu'il disposait de la qualité de créancier privilégié ayant déclaré sa créance avant l'engagement de la saisie et qu'il n'est pas tenu au délai de 1 mois imposé par l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution.
Attendu que le Trésor Public se trouve en conséquence en droit d'actualiser sa créance, laquelle fera l'objet d'une vérification dans le cadre de la distribution après qu'ait été produit un décompte actualisé par conclusions d'avocat dans les 15 jours de la demande faite conformément à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il sera simplement mentionné dans le présent arrêt le montant d'une créance déclarée par le créancier poursuivant à hauteur de 15 708,49 € ;
Attendu que les demandes de cantonnement sont recevables jusqu'à la vente du bien saisi; que la proposition retenue à cet égard sera celle portant sur le lot susceptible de permettre le désintéressement des créanciers, ce qui conduit à écarter celle portant sur la vente forcée du lot n° 2 et à retenir la vente du lot n°1 et à renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution pour qu'il procède à la vente forcée du bien immobilier considéré, dans les conditions prévues au cahier des charges et sur une mise à prix de 50 000 € fixé par le créancier poursuivant.
Attendu que M X... ne démontre ni l'existence d'une faute commise par le Trésor Public en lien de causalité avec un préjudice qu'il aurait subi, ni l'engagement d'une procédure abusive, peu importe qu'il ait bénéficié dans le cadre du contentieux l'opposant à l'administration fiscale pour le paiement de l'IR de remises consenties dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, dès lors que subsiste en principal la créance du créancier subrogé.
Attendu que les frais de poursuite seront taxés par le juge de l'exécution avant la vente conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution auxquels s'ajouteront les frais de publicité et de vente qui feront égaleront l'objet d'une ordonnance de taxe » ;
Alors, d'une part, que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration ; qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription ; qu'en énonçant que de telles dispositions n'étaient pas applicables au Trésor public, quand il se prévalait pourtant d'une créance non déclarée au titre de l'impôt sur le revenu 2014 qui avait donné lieu à deux inscriptions postérieures à la publication du commandement de payer valant saisie, la Cour d'appel a violé l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil ; qu'en estimant que le Trésor public pouvait se prévaloir d'une telle faculté d'actualisation de sa créance à l'occasion de la distribution du prix, quand il avait pourtant, par l'effet de la subrogation dans les droits de la BPI, la qualité de créancier poursuivant, la Cour d'appel a violé l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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