Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° X 17-27.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ingenierie technique et location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Louis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ingenierie technique et location, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique Saint-Louis ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingenierie technique et location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clinique Saint-Louis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ingenierie technique et location.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ITL de sa demande tendant à la condamnation de la Clinique Saint-Louis à lui payer la somme de 46 164 € et de l'AVOIR condamnée, solidairement avec la société Fujifilm Medical Systems, à payer à la Clinique Saint Louis de la somme de 32 207,07 €, outre 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Considérant que pour prétendre aux indemnités de mise à disposition des matériels postérieures au non renouvellement du contrat de location jusqu'à leur reprise de possession en octobre 2014, la société ITL estime que la Clinique a manqué à son obligation de lui remettre les matériels suivant les stipulations de l'article 12 du contrat de location d'après lesquelles "En fin de période de location, le locataire doit, dans un délai de huit jours restituer l'équipement complet avec les accessoires, en bon état d'entretien et de fonctionnement conformément aux normes du constructeur muni de ses papiers et notamment de son contrat d'entretien dûment complété. Tous les frais de remise en état seront à la charge exclusive du locataire. Les frais de déconnexion,d'emballage, d'enlèvement et de transport jusqu'aux entrepôts désignés par le loueur" ;
Que la société ITL conteste le jugement en ce qu'il a retenu la preuve du mandat apparent d'après lequel la société Fujifilm a pu retirer les matériels au nom de la société ITL en exposant qu'aucun des termes du contrat de fourniture des matériels et de maintenance passé entre la société Fujifilm et la Clinique ne désigne la société ITL en qualité de mandante, que le document établi pour l'enlèvement des matériels le 31 mai 2013 ne mentionne pas la société ITL et qu'enfin, la société ITL est étrangère au précédent partenariat ayant existé depuis 2006 entre la société Fujifilm et la Clinique ainsi qu'aux contrats qu'elles ont passés le 11 octobre 2006 et Ie10 décembre 2009 ;
Mais considérant que le contrat de location financière passé entre la société ITL et la Clinique ne précise pas le nom de la personne à laquelle le locataire devait remettre les matériels à l'issue du contrat de maintenance ;
Et considérant que les relations d'affaires historiques entre la Clinique et son fournisseur de matériels ainsi que les prestations techniques pour leur installation et leur entretien, d'une part, et l'interdépendance des contrats de location financière et de maintenance des matériels passés entre la société ITL, Fujifilm et la Clinique, d'autre part, ont pu accréditer pour la Clinique, l'apparence légitime avec laquelle la société Fujifilm s'est rendue sur son site pour enlever les matériels ;
Que surabondamment, la cour relève que, dûment informée du non renouvellement du contrat par la Clinique, la société ITL ne l'a pas informée des modalités de reprise des matériels ; que le bon de livraison des matériels stipule une clause de réserve de propriété des matériels au profit de la société Fujifilm, contradictoire avec celle stipulée à l'article 11 au contrat de location financière au bénéfice de la société ITL ;
Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la croyance légitime de la Clinique à l'existence d'un mandat donné par la société ITL à la société Fujifilm pour retirer les matériels » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat apparent ne peut résulter que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que le contrat de location ne précise pas le nom de la personne à laquelle le locataire devait remettre les matériels à l'issue du contrat de maintenance, que les relations d'affaires historiques et l'interdépendance des contrats de location financière et de maintenance ont pu accréditer l'apparence du mandat, que la société ITL ne l'avait pas informée des modalités de reprise du matériel et que le bon de livraison des matériels stipule une clause de réserve de propriété des matériels au profit de la société Fujifilm, contradictoire avec celle stipulée à l'article 11 du contrat de location financière ; que ces motifs étant impropres à caractériser la croyance légitime de la Clinique Saint Louis en l'existence d'un mandat apparent donné à la société Fujifilm Medical Systems France, a violé l'article 1998 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte, sans relever les circonstances qui, en l'état des informations insuffisantes ou contradictoires figurant aux contrats liant les parties, la Clinique Saint Louis pouvait s'autoriser à se dispenser de vérifier à qui elle devait restituer le matériel et si la société Fujifilm Medical Systems France disposait d'un pouvoir à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
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