Cour de cassation, 08 juin 1993. 92-84.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.393
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 juin 1992, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte déposée des chefs de faux en écriture authentique et forfaiture ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité de ces mémoires :
Attendu que si le premier mémoire, déposé au greffe de la chambre d'accusation le 9 juillet 1992, est recevable, il n'en est pas de même du second, qui a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour et ne répond donc pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Sur les griefs contenus dans le premier mémoire ;
Sur le premier grief, critiquant les termes de la notification de la date d'audience :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée du 10 juin 1992, Jean X... a été avisé que son appel de l'ordonnance de refus d'informer serait examiné à l'audience de la chambre d'accusation du 23 juin 1992 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que cette notification ait précisé " qu'il n'aurait pas à se présenter", dès lors que la présence de la partie civile aux débats n'est prescrite que si la chambre d'accusation l'ordonne en application de l'article 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale et qu'en tout état de cause, il a présenté un mémoire exposant son argumentation ;
Sur le second grief, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, lorsqu'un magistrat consulaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République doit présenter, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une juridiction ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction d'en faire, d'office, assurer le respect ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que Jean X..., qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et de saisie immobilière, a porté plainte avec constitution de partie civile, d'une part, contre le greffier en chef du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer et contre une société d'avocats, du chef de faux en écriture authentique et, d'autre part, contre un juge consulaire, du chef de forfaiture, en reprochant aux deux premiers d'avoir "constaté ou tenu pour vraie, une ordonnance d'admission de créance", et au troisième de s'être montré partial à son égard dans les différents actes de la procédure ; que, considérant que les faits dénoncés tendaient à critiquer la procédure dont le plaignant avait été l'objet mais ne pouvaient admettre aucune qualification pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, devant la chambre d'accusation saisie de l'appel de cette décision, la partie civile, soulignant que sa plainte visait notamment un magistrat consulaire, a revendiqué l'application des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent que "l'examen du texte de la plainte ne permet pas de qualifier juridiquement les faits dénoncés par la partie civile" et que, "la personne visée n'apparaissant pas susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il n'y a pas lieu de provoquer la désignation d'une juridiction" ;
Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé le refus d'informer sur les faits reprochés au greffier en chef et à la société d'avocats, dès lors que ces faits n'étaient pas susceptibles de qualification pénale ;
Attendu, en revanche, que, la plainte mettant également en cause un magistrat consulaire pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République aurait dû saisir la chambre criminelle d'une requête en désignation de juridiction ; qu'en l'absence d'une telle requête, la chambre d'accusation aurait dû se déclarer incompétente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que son arrêt encourt la censure ;
Et attendu, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits reprochés au magistrat constituent les critiques des décisions juridictionnelles rendues par ce magistrat et ne pouvaient donc donner lieu à désignation de juridiction ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 1993 ;
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