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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-82.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.405

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Y... pour violences volontaires avec arme commises par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, a, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, après avoir écarté le fait justificatif de légitime défense invoqué par le prévenu, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que la victime, partie civile, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, et justifié ainsi leur décision d'ordonner un partage de responsabilité, dans une proportion qu'ils ont souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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