Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 21/37788 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVB5O
N° MINUTE : 14
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2020/047615 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Léa N’GUESSAN, Avocat, #G0577
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/035031 du 27/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #L0224
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Comores), de nationalité française, et Madame [Y] [F], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Comores), de nationalité comorienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Comores), sans contrat de mariage préalable. L’acte a été transcrit par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 9] le 26 février 2016, sous le n°CSL [Localité 9] 2016/135.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
M. [C] a deux enfants issus d’une précédente union :
- [U], [W] [C], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7] ;
- [G], [W] [C], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7].
Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2021, M. [C] a fait assigner Mme [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à M. [C] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et l’ensemble des charges afférentes ;
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- débouté Mme [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2023, M. [C] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de Mme [F] ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de la ville de Moroni (Comores) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi ;
- fixer les effets du divorce dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juillet 2021 ;
- dire et juger qu’à l’issue du divorce, chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- dire que le divorce entraînera la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir pendant le mariage ;
- dire et juger qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le ou les notaires de leur choix ;
- donner acte à M. [C] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- rejeter toute demande de pension alimentaire de Mme [F] au titre du devoir de secours ;
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 juin 2023, Mme [F] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
- rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur orientation et mesures provisoires ;
- condamner M. [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2022 ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [Y] [F] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [C] de :
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Comores)
Et
Madame [Y] [F], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Comores)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (Comores) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (Comores) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 29 septembre 2021 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] [F] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande tendant à condamner Madame [Y] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [Y] [F] de sa demande tendant à condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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