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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-17.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.053

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de Mme Irma X..., née Y..., demeurant ..., 78200 Mantes-la-Jolie, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, le 1er juin 1988, Mme X... s'est constituée caution solidaire des époux Z..., à concurrence de 200 000 francs, au profit de la Société générale, qui, dans le même acte, avait consenti à ceux-ci un prêt du même montant pour financer l'achat d'un fonds de commerce; qu'après la liquidation judiciaire du fonds, la banque a assigné la caution en paiement de la somme principale de 134 712,56 francs outre intérêts au taux conventionnel; que Mme X... a opposé n'avoir pas été exactement informée de l'étendue de son engagement ; Attendu que, pour débouter la Société générale de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'engagement ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit dès lors qu'il ne comportait aucune indication manuscrite de la somme en lettres et en chiffres, énonce que le fait d'avoir paraphé toutes les pages de l'acte sous seing privé du 1er juin 1988 ne permettait pas d'établir que Mme X..., proche de la retraite, avait eu une parfaite connaissance des conséquences de son engagement ; Attendu qu'en se déterminant par un motif général et inopérant, tiré d'un âge "proche de la retraite", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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