Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-85.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.324
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, du 22 octobre 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ordonnant la démolition du hangar construit par X... sans permis de construire ;
" aux motifs que celui-ci avait, en novembre 1990, construit un hangar sans avoir obtenu au préalable un permis de construire et que c'était seulement le 10 janvier 1991 qu'il avait sollicité cette autorisation administrative laquelle lui avait été refusée par la municipalité de Flesselles le 20 juin 1991 ;
" alors que X... faisait valoir qu'à la suite de sa demande du 10 janvier 1991 et en raison de la tardiveté du refus il avait bénéficié d'une autorisation tacite ;
" et alors que l'arrêt ne constatant pas l'accomplissement de la formalité de l'audition ou des observations écrites du fonctionnaire compétent, la démolition du hangar a été ordonné en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 480-5 précité qui ont ainsi été violées " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-1, L. 480-5, R. 421-1, R. 421-2, R. 421-14 et R. 421-18 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Tanghe coupable du délit de construction sans permis de construire, de l'avoir condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et d'avoir ordonné la démolition du hangar ;
" aux motifs que X... avait, en novembre 1990, construit un hangar sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, que c'était seulement le 10 janvier 1991 qu'il avait sollicité cette autorisation administrative laquelle lui avait été refusée par la municipalité de Flesselles le 20 juin 1991, que si l'article R. 421-12 prévoit bien un délai préfix de 15 jours imposé à l'Administration au-delà duquel l'autorisation sera considérée comme tacitement accordée, en réalité, à défaut de réponse de l'Administration conformément à l'article précité, le délai d'instruction du dossier part de l'avis de réception postal de la lettre recommandée prévue à l'article R. 421-14 qui contraint l'impétrant à enjoindre l'Administration d'avoir à instruire sa demande d'autorisation d'édifier, que X... n'était nullement dans cette situation puisque, d'une part, il ne démontrait pas qu'il ait respecté les dispositions de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, d'autre part, qu'il avait réalisé les travaux d'édification du hangar avant de formuler sa demande de permis de construire le 10 janvier 1991 ;
" alors qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que X... n'ait pas reçu la lettre de notification prévue à l'article R. 421-12, que dès lors le délai d'instruction avait commencé à courir sans qu'il fut besoin de la mise en demeure prévue à l'article R. 421-14, et que X... avait donc bénéficié de l'autorisation tacite prévue à l'article R. 421-12 à l'expiration du délai d'instruction de 2 mois prévu à l'article R. 421-18 et que par suite la démolition du hangar ne pouvait plus être ordonnée en l'absence d'infraction subsistante aux règles d'urbanisme " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir construit un hangar sans autorisation, Pierre X... a demandé le 10 janvier 1991 un permis de construire qui lui a été refusé le 29 mai 1991 ; qu'il est poursuivi pour défaut de permis de construire ;
Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui invoquait l'existence d'un permis tacite et le déclarer coupable du délit poursuivi, la juridiction du second degré retient que la notification prévue par l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme ne lui a pas été adressée et qu'il n'a pas saisi l'autorité compétente dans les conditions prévues par l'article R. 421-14 pour requérir l'instruction de sa demande ; qu'ainsi le délai à l'expiration duquel un permis tacite pouvait être obtenu n'a pas couru et qu'au demeurant l'octroi d'un tel permis n'aurait pu faire disparaître l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche ;
Vu les articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;
Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, du 22 octobre 1993, mais seulement en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
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