Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05302 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLQA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 26 août 2024
N° RG 22/05302 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLQA
CK
DEMANDEUR :
Madame [V] [E] épouse [K]
3 AVENUE DE LA MOTTE
59810 LESQUIN,
née le 21 Juillet 1986 à CASABLANCA (MAROC)
représentée par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
3 AVENUE DE LA MOTTE
59810 LESQUIN,
né le 11 Août 1975 à LILLE (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 26 août 2024 ;
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [E] et M. [B] [K] se sont mariés le 31 janvier 2015 à Lille (Nord), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est né [H] [K] le 23 septembre 2017 à Lille (Nord).
En l’absence de discernement de l’enfant, il n’y a pas lieu de l’informer du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.
Par acte délivré à sa demande le 18 août 2022, [V] [E] a fait assigner [B] [K] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 6 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse (location),
- octroyé un délai de trois mois à l’époux pour le quitter,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement du père dit classique,
- fixé à 200 € par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, outre indexation.
[B] [K] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l’époux par acte d’huissier le 19 février 2024, [V] [E] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- constater l’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,
- organisé un droit de visite et d'hébergement du père dit classique,
- fixer à 200 € par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 11 mars 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, délibéré finalement prorogé au 26 août 2024, suite à une indisponibilité du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Rappels de procédure civile
- sur la charge de la preuve : L’article 9 du code de procédure civile fixe comme principe qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette preuve peut résulter des pièces produites par l’autre époux.
Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention qu’il concerne.
- sur les effets légaux résultant de plein droit de la dissolution du lien matrimonial : Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
En l’espèce, tel est notamment le cas de la révocation des avantages visés à l’alinéa 2 de l’article 265 du code civil ou de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux coïncidant avec la date de la demande en divorce en l’absence de demande de report.
- sur l’obligation des époux de justifier de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine : En application de l’article 1075-2 du code de procédure civile « les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ».
Cette obligation rejoint celle consacrée à l’article 259-3 du code civil, imposant aux époux de fournir « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ».
En cas de manquement à cette obligation, le juge pourra tirer les conséquences d’un défaut de coopération de l’un des époux lors de la fixation des dispositions financières.
Sur le divorce
Sur la recevabilité de la demande introductive
L’article 252 du code civil dispose notamment que la demande introductive d’instance comporte « à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
En l’espèce, une telle proposition figure dans la demande en divorce qui est donc recevable.
Sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal
En vertu de l’article 237 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du même code dispose que « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ».
L’article 1126-1 du code de procédure civile énonce que « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».
Sauf si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an fixé au 1er alinéa de l’article 238 du code civil selon les dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis par l’épouse que l’ancienneté de la séparation du couple répond à la condition posée pour retenir l’altération définitive du lien conjugal.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de [B] [K] et [V] [E] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
Rappels de procédure
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
En l'espèce, aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de Lille.
Selon l’article 388-1 du code de procédure civile, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction.
Sur l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant – qu’elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû
à sa personne – que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques – et que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-6 du code civil souligne que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il statue de ce chef, le juge aux affaires familiales en considération :
- La pratique antérieure et les accords antérieurs des parents,
- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- Les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions fixées par l’article 388-1 du code civil,
- Les renseignements recueillis dans le cadre d’enquête sociale,
- Le résultat d’éventuelles expertises,
- Les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour mémoire, les décisions de justice relatives à la situation des enfants mineurs sont toujours révisables, en fonction des intérêts des enfants et en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation des parents.
En cas d’accord préalable entre eux, les parents peuvent d’eux-mêmes faire évoluer les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le respect de l’intérêt de l’enfant mineur ou des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l'autorité parentale
Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l'émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il convient d’abord de constater que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, les parents exercent, de droit, conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et coresponsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant
L’article 373-2-9 du code civil dispose :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée ».
En l’espèce, aucun élément ne met en cause la conformité à l’intérêt de l’enfant de la poursuite d’un cadre qui lui est familier pour constituer la pratique antérieure.
Dès lors la résidence de [H] sera fixée chez sa mère.
Sur le droit de visite et d'hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, aucun élément ne met en cause la conformité à l’intérêt de l’enfant de la poursuite d’un cadre qui lui est familier pour constituer la pratique antérieure.
Les modalités antérieures seront donc reprises comme précisé au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Aux termes de l’article 373-2-5 dudit code le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 208 du code civil, le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
En l’espèce, les pièces soumises à la juridiction n’ont pas été actualisées. Il est donc renvoyé au détail figurant dans l’ordonnance sur les mesures provisoires concernant la situation financière des deux parents et des besoins de l’enfant.
Au vu des éléments fournis concernant les ressources de chacun des époux, leurs charges et les besoins de l’enfant, il convient de fixer à 200 € par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l’enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation.
Afin de prévenir la fluctuation du coût de la vie, ce montant sera indexé comme précisé au dispositif.
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
L’article 373-2-2 II du code civil précise le cadre juridique de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
En l’absence d’accord des parents pour écarter cette mesure, il convient de l’ordonner.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’application de ce principe.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour les autres demandes, l’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 18 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 6 janvier 2023
Vu les déclarations des époux à la faveur desquelles ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci lesquelles seront annexées à la présente décision ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [B] [K], né le 11 août 1975 à Lille (Nord),
et de
Madame [V] [E], née le 21 juillet 1986 à Casablanca (Maroc),
s'étant mariés le 31 janvier 2015 à Lille (Nord),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, qu’en l’absence de discernement de l’enfant, il n’y a pas lieu à information du droit à être entendu dans la procédure ;
Constate l’exercice conjoint de l'autorité parentale concernant [H] [K] né le 23 septembre 2017 à Lille (Nord) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
• en périodes scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie de classe ou 17 heures en l’absence de classe au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié,
les années impaires : la seconde moitié ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, les trajets de l’enfant généré par le droit de visite et d'hébergement du père seront assumés par M. [B] [K] qui pourra, au besoin, faire appel à une personne digne de confiance pour les accomplir ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, les passages de bras ne s’effectuant pas à la sortie de classe ou à l’entrée de classe auront lieu devant l’immeuble où l’enfant a sa résidence habituelle ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d'hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents :
- le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;
- la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras intermédiaire en vacances scolaires s’effectuera à la fin de la première moitié à 18 heures en cas de découpage par moitié, ce principe étant adapté en cas de découpage par quarts ou quinzaines ;
Décide que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;
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Précise que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;
Précise que le parent titulaire d’un droit de visite et d'hébergement qui n’exercera pas ce droit pendant une période de vacances scolaires sera redevable à l’autre parent des frais qu’il aura engagés pour assurer la garde des enfants au cours de la période du droit de visite et d'hébergement qui n’a pas été honorée et, au besoin, condamne le parent titulaire de ce droit de visite et d'hébergement à rembourser l’autre parent des frais engagés à ce titre dans le délai d’un mois de la présentation du justificatif de paiement ;
Décide que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, l’enfant résidera de 10 heures à 18 heures :
• chez son père le jour de la fête des pères,
• chez sa mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à 200 € (deux cents euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d’[H], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
Condamne au besoin M. [B] [K] au paiement à Mme [V] [E] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;
Précise que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que les sommes dues pour la pension alimentaire fixée à titre de contribution de M. [B] [K] à l'entretien et à l'éducation d’[H] [K] né le 23 septembre 2017 seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [E] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Ordonne l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
Décide que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
Dit que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche;
Précise que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
Précise que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
Rappelle que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15000€ d'amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
Dit que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d'hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [V] [E] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Katia COUSIN Samuel TILLIE